Produits agricoles et denrées alimentaires: appellation d'origine, indication géographique (abrog. règlement (CEE) n° 2081/92)

2005/0275(CNS)

OBJECTIF : améliorer les dispositions concernant les produits agricoles et les denrées alimentaires de qualité.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement 510/2006/CE du Conseil  relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

CONTENU : le Conseil a adopté à la majorité qualifiée deux règlements destinés à clarifier et à simplifier les dispositions relatives à l'enregistrement des indications géographiques protégées (IGP), des appellations d'origine protégées (AOP) ainsi que des spécialités traditionnelles garanties (STG) (voir également CNS/2005/0270). Un certain nombre de points suggérés par le Parlement européen ont été inclus dans les règlements, et d'autres seront abordés dans le cadre du futur examen prévu. La délégation des Pays-Bas a voté contre. La Commission et la délégation grecque ont fait des déclarations.

Le premier cadre législatif communautaire relatif à la production biologique, aux spécialités traditionnelles garanties, aux indications géographiques et aux appellations d'origine a été instauré au début des années 90 (Règlements 2081/92/CEE et 2082/92/CEE du Conseil). Depuis, compte tenu des modifications législatives, de l'élargissement et, plus particulièrement, des actions juridiques engagées par des pays tiers (l'Australie et les États‑unis) dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que des problèmes techniques de mise en œuvre, il est apparu nécessaire d'opérer un changement d'ensemble dans ces réglementations.

La plupart des changements apportés aux propositions de la Commission consistent généralement soit à revenir au libellé initial du règlement 2081/92 pour ce qui est de la définition de l'indication géographique et de ses critères et du droit d'opposition en vertu duquel tout État membre ou un pays tiers a le droit de s'opposer à l'enregistrement dans un délai de six mois à compter de la date de publication dudit enregistrement au Journal officiel (au lieu des quatre mois prévus à l'origine dans la proposition), soit à modifier les délais proposés pour la mise en œuvre des dispositions par les États membres (au plus tard un an après l'entrée en vigueur du règlement alors qu'aucun délai n'était prévu au départ) et pour la période d'examen durant laquelle la Commission étudie la demande d'enregistrement d'un produit (12 mois alors qu'aucun délai n'était prévu au départ).

L'obligation initialement prévue de faire figurer les symboles communautaires associés aux mentions "appellation d’origine protégée" et "indication géographique protégée" sur l'étiquetage d'un produit a cédé la place à la possibilité de choisir entre un symbole communautaire ou la mention "indication géographique protégée" ou "appellation d'origine protégée". De plus, l'entrée en vigueur de cette disposition a été reportée jusqu'en 2009 (plutôt que 2007). Un paragraphe supplémentaire a été ajouté prévoyant la possibilité de déroger temporairement, à des conditions strictes, aux exigences suite à l'adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires, comme dans le cas de la grippe aviaire. Enfin, seul le comité de réglementation, actuellement chargé de la gestion de ce règlement, est conservé alors que la Commission a initialement proposé un comité de gestion et un comité de réglementation.

Les principaux changements introduits par rapport aux règlements 2082/92 et 2081/92 du Conseil, sont les suivants:

- l'introduction d'un document unique pour les demandes contenant l'intitulé de la dénomination, une description succincte du produit, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, la description de la délimitation de l'aire géographique d'où provient le produit agricole ou la denrée alimentaire, et la preuve du lien entre le produit et son origine géographique. Ce document unique vise à garantir que les informations essentielles font l'objet d'une publication officielle avant enregistrement afin de permettre à tout opérateur d'exercer son droit d'opposition et aux autorités d'assurer la protection des dénominations enregistrées dans chaque État membre. En outre, il permettra une homogénéité accrue et une égalité de traitement entre les demandes. En ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties, seul le cahier des charges restreint doit être transmis à la Commission;

- la possibilité pour les opérateurs de pays tiers de présenter des demandes d'enregistrement directement à la Commission ;

- pour harmoniser la législation communautaire, toutes les dispositions relatives à l'équivalence et à la réciprocité concernant les produits en provenance de pays tiers sont supprimées afin de permettre à toutes les dénominations correspondant à des aires géographiques situées dans des pays tiers de bénéficier du régime communautaire de protection des indications géographiques. Dans le même esprit, les pays tiers, ainsi que les États membres et les opérateurs sont autorisés à s'opposer directement à un enregistrement envisagé par des groupements de producteurs.

Après l'entrée en vigueur de ces deux règlements, la Commission se propose d'effectuer une révision de la politique de qualité des produits agricoles afin de répondre notamment aux nombreuses propositions formulées par le Parlement, les États membres et d'autres acteurs en vue d'une réforme de cette politique.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/04/2006. Les dispositions relatives aux dénominations, mentions et symboles à faire figurer sur l’étiquetagesappliquentavec effet à compter du 01/05/2009, sans préjudice desproduits déjà mis sur le marché avant cette date.