Accès aux textes des institutions

2004/2125(INL)

En adoptant le rapport d'initiative de M. Michael CASHMAN (PSE, UK), le Parlement européen se rallie pleinement à la position de sa commission des libertés civiles et propose de modifier la législation existante sur le droit d'accès aux documents des institutions de l'UE afin de favoriser un accès plus ouvert du public aux documents réglementaires de l'UE, et ce d’ici à la fin de l’année 2006.

La transparence et le contrôle démocratique des institutions étant fondamentaux pour ancrer la confiance du public dans l'Union européenne, le Parlement présente une série de recommandations sur les modalités de cette révision législative.

Fruit de longues négociations entre le Parlement et le Conseil, la législation communautaire sur l'accès du public aux textes des institutions a été adoptée en 2001 mais les députés estiment aujourd'hui que son contenu s'est avéré trop vague et qu’il convient de le modifier.

Les principales caractéristiques de cette révision sont inclues dans une annexe portant sur le contenu de la proposition elle-même. Ces recommandations, en phase avec les droits fondamentaux des citoyens, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux, peuvent se résumer comme suit :

  • base juridique : le Parlement réclame un examen plus approfondi de la base juridique de ce texte et faire en sorte que l’article 255 du TCE, sur lequel ce texte est fondé, soit mieux mis en évidence ;
  • notion de documents législatifs et non législatifs : le Parlement demande une révision de ce qu’il faut entendre par « documents législatifs », « documents non législatifs » et « documents règlementaires » et sur les normes à appliquer pour leur publicité. S’agissant des documents législatifs, le Parlement se prononce pour que l’accès soit accordé à tous les documents préparatoires liés à une procédure, aux débats du Parlement européen ou du Conseil, lorsque ces institutions agissent en qualité de législateur, à l’identité de l’auteur de chaque initiative ou à l’identité d’un amendement sur un projet de texte. Pour les documents non législatifs, l’accès devrait être autorisé aux documents liés aux procédures d’exécution ou de délégation. Enfin, en ce qui concerne les documents règlementaires (ou actes non essentiels, venant compléter ou modifier des actes plus importants), le Parlement demande également un accès libre dès le moment où une commission parlementaire est saisie d’un projet de mesure ;
  • confidentialité des documents : le Parlement réclame une révision de la législation en vigueur afin de clarifier les bases sur lesquelles des documents spécifiques peuvent être classés "confidentiels" de façon à protéger les intérêts essentiels de l'UE. Il souhaite empêcher que des documents soient classés confidentiels par routine pour la simple raison qu'ils se rapportent à une question qui peut ou qui pourrait être importante du point de vue de la sécurité. Il faut en outre que le Parlement puisse exercer son contrôle parlementaire démocratique  sur ces documents ;
  • partage de l’information sur les travaux préparatoires : le Parlement demande que l’on limite le droit des États membres à restreindre l’accès à leurs contributions et/ou amendements dans les procédures législatives en discussion et réclame le plein accès à l’information adressée à la Commission lors de l’examen de la mise en œuvre d’une législation ;
  • modalités pratiques d’accès : il demande enfin que l’on prévoit un point d’accès aisé et unique pour tous les documents préparatoires et que l’on réorganise les registres des institutions en vue de parvenir à une interface commune entre les registres des trois principales institutions (Parlement, Conseil et Commission).

Á noter enfin que le Parlement demande que l’impact financier de cette révision soit couvert par les frais de fonctionnement des institutions. Par ailleurs, toute réglementation nouvelle concernant l’accès aux documents devrait être applicable dès la date d’entrée en vigueur du règlement à modifier (donc, sans effet rétroactif)