La Commission a adopté une proposition modifiée de directive relative aux services dans le marché unique européen. La proposition révisée intègre les amendements proposés par le Parlement européen en première lecture que la Commission estime acceptables, ainsi que bon nombre de clarifications découlant des débats au sein du Conseil.
La proposition modifiée fait partie d’un ensemble complet de mesures destinées à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des services. La Commission publie également des orientations destinées aux États membres sur la mise en œuvre de la directive concernant le détachement des travailleurs d’un État membre à un autre. Elle déposera une proposition séparée dans le domaine de la santé pour couvrir des questions telles que la mobilité des patients et publiera des communications sur les services sociaux et sur les services d’intérêt général.
La proposition modifiée de directive vise à réduire la fragmentation réglementaire ainsi qu’à encourager et faciliter la fourniture de services transfrontaliers. Elle supprime les obstacles et renforce la confiance des consommateurs. Ses principales caractéristiques concernent :
1) Champ d’application (art. 1 à 4).
Conformément aux amendements apportés par le Parlement européen, la proposition modifiée ne s’applique pas au droit du travail, à savoir les dispositions légales ou contractuelles concernant les conditions d’emploi, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et les relations entre employeurs et travailleurs. Elle respecte les rapports entre partenaires sociaux, y compris le droit de mener des actions syndicales, et n’affecte pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Elle n’aborde plus la question du détachement des travailleurs.
Les services d'intérêt économique général définis par chaque pays, tels que les services postaux, la fourniture d'eau, d'électricité et le traitement des déchets sont visés par le projet de directive. Néanmoins, ces services ne sont pas soumis à la règle de la libre prestation de services. Les services d'intérêt général sont exclus du champ d'application de la future directive. D'autres secteurs sont également exclus: soins de santé, services sociaux (logement social, garde d’enfants, aide aux familles et aux personnes dans le besoin), services financiers, services et réseaux de communications électroniques, services de transports; services portuaires ; services audiovisuels; jeux d'argent, activités liées à l'exercice de la puissance publique (telles que le notariat), agences de travail intérimaire et services de sécurité privée. La directive ne s’appliquera pas non plus en matière fiscale.
La directive ne supplante pas d'autres instruments communautaires : en cas de conflit avec d'autres instruments communautaires régissant des aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou son exercice, ce sont les dispositions de ces instruments concernant ces aspects spécifiques qui prévalent. Elle n'affecte pas le droit international privé, en particulier, le droit international privé régissant les obligations contractuelles et extracontractuelles.
2) Simplification administrative (art.5 à 8).
Toute entreprise pourra remplir les formalités en ligne et par l’intermédiaire d’un point de contact unique « guichet unique », et ce dans les trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la directive. La Commission pourra établir des formulaires européens harmonisés. Les États membres pourront toutefois exiger la traduction non certifiée des documents dans l’une de leurs langues officielles. L’assistance des États membres aux prestataires et destinataires de services pourra aussi comporter la remise d’un guide simple indiquant la marche à suivre. Les informations et l’assistance devront être fournies de manière claire et non équivoques, être facilement accessibles à distance et régulièrement mises à jour
3) Liberté d’établissement (art. 9 à 15).
Les régimes d’autorisation seront plus clairs et plus transparents, tandis que la vérification de l’existence du « besoin économique » (procédure coûteuse imposant à une entreprise de prouver aux autorités qu’elle ne « déstabilise » pas la concurrence locale) ne sera plus permise. L’interdiction de l’application au cas par cas d’un test économique ne concerne pas les exigences de programmation qui ne poursuivent pas des buts économiques, mais servent des raisons impérieuses d’intérêt général. Il est également spécifié que l’interdiction de l’intervention d’opérateurs concurrents dans l’octroi d’autorisations ne s’applique pas à la consultation d’organismes tels que les chambres de commerce sur des questions autres que des demandes individuelles.
En ce qui concerne les exigences à évaluer (art.15), la proposition clarifie que le processus d'évaluation mutuelle n'affecte pas la liberté des États membres de fixer, dans leur législation, un niveau élevé de protection de l'intérêt général et que l'évaluation doit tenir compte de la spécificité des services d'intérêt économique général et des objectifs particuliers qui leur sont assignés, qui pourraient justifier certaines restrictions à la liberté d'établissement.
4) Libre circulation des services et dérogations (art. 16 à 19).
Le principe du pays d'origine est remplacé par la règle de la libre prestation de services. Les États membres devront respecter les droits des fournisseurs de services de proposer ceux-ci dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis. Ils devront bénéficier d’un libre accès à toute activité de service et pouvoir exercer librement toute activité de service sur n’importe quel territoire. Toutefois, les États membres auront la faculté d’appliquer des mesures non discriminatoires, proportionnées et nécessaires pour des motifs dûment justifiés de protection de l’ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique et de l'environnement.
La proposition clarifie également que les États membres, en conformité avec le droit communautaire, ne sont pas empêchés d'appliquer leurs règles en matière de conditions d'emploi, y compris celles énoncées dans les conventions collectives. L'article 16 établit une liste d'exigences que les États membres ne peuvent pas imposer aux prestataires de services établis dans d'autres États membres, comme l'exigence d'avoir un établissement sur leur territoire pour être autorisé à fournir des services. La Commission, après consultation des États membres et des partenaires sociaux, présentera un rapport sur l'application de l'article 16 (libre prestation de services), dans lequel elle examinera la nécessité de proposer des mesures d'harmonisation.
S’agissant des dérogations, la proposition spécifie que la disposition sur la libre prestation de services ne s'applique pas aux services d'intérêt économique général fournis dans un autre État membre, notamment aux services postaux, aux services de distribution d'eau, de gaz et d'électricité, aux services d'assainissement et au traitement des déchets.
5) Droits des destinataires de services (art. 20 à 23) et qualité des services (art. 26 à 32).
Les entreprises auront l'obligation de mettre à la disposition des consommateurs certaines informations clés et ne pourront pas défavoriser un consommateur pour des raisons de résidence ou de nationalité. En ce qui concerne l'assistance aux destinataires de services, la proposition précise un certain nombre de points concernant les informations et les conseils donnés aux destinataires par les guichets uniques. S’agissant des assurances et garanties professionnelles, la proposition supprime l'obligation faite aux États membres de veiller à ce que les prestataires dont les services présentent un risque particulier pour la santé ou la sécurité du destinataire ou un risque financier particulier pour le destinataire soient couverts par une assurance responsabilité professionnelle; cette obligation est remplacée par une simple déclaration concernant la possibilité pour les États membres d'exiger une telle couverture. L’assurance doit également couvrir les risques présentés par ces services lorsqu'ils sont fournis dans d'autres États membres. Reflétant les travaux du Conseil, le texte précise encore que les règles professionnelles concernant les communications commerciales doivent respecter les principes de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité. Enfin, en matière de règlement des litiges, la proposition introduit de nouveaux éléments à communiquer par les prestataires concernant leurs coordonnées.
6) Coopération administrative (art 34 à 38).
Les États membres devront renforcer leur coopération administrative afin d’assurer un contrôle amélioré et efficace des entreprises. D’un point de vue pratique, cette démarche passera notamment par la mise en place d’unsystème électronique opérationnel permettant aux autorités d’échanger des informations directement et efficacement. Dans ce contexte, la proposition modifiée met également en place un mécanisme d’alerte en vertu duquel tout État membre qui a connaissance de faits ou de circonstances précis graves susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l’environnement est tenu d’informer l’État membre d’établissement, les autres États membres concernés et la Commission.
Étant donné l'urgence de faire avancer le marché intérieur des services, la Commission considère qu'il convient de maintenir le délai de deux ans pour la transposition de la directive.
Pour connaître les implications financières de la présente proposition modifiée, se reporter à la fiche financière.