Communications électroniques: données personnelles, protection de la vie privée et accès aux données relatives au trafic à des fins antiterroristes

2005/0182(COD)

OBJECTIF : harmoniser les dispositions des États membres relatives aux obligations des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications en matière de conservation de certaines données.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2006/24/CE du Parlement européen sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE.

CONTENU :  le Conseil a adopté une directive sur la conservation de données. Les délégations irlandaise et slovaque ont voté contre.

Cette directive a pour objectif d'harmoniser les dispositions des États membres relatives aux obligations des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications en matière de conservation de certaines données qui sont générées ou traitées par ces fournisseurs, en vue de garantir la disponibilité de ces données à des fins de recherche, de détection et de poursuite d'infractions graves telles qu'elles sont définies par chaque État membre dans son droit interne.

La directive s'applique aux données relatives au trafic et aux données de localisation concernant tant les entités juridiques que les personnes physiques, ainsi qu'aux données connexes nécessaires pour identifier l'abonné ou l'utilisateur enregistré. Elle ne s'applique pas au contenu des communications électroniques, notamment aux informations consultées en utilisant un réseau de communications électroniques.

En ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau, la téléphonie mobile, l’accès à l’Internet, le courrier électronique par l’Internet et la téléphonie par l’Internet, les États membres veillent à ce que soient conservées en application de la directive les catégories de données suivantes:

  • les données nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une communication ;
  • les données nécessaires pour identifier la destination d’une communication ;
  • les données nécessaires pour déterminer la date, l’heure et la durée d’une communication ;
  • les données nécessaires pour déterminer le type de communication ;
  • les données nécessaires pour identifier le matériel de communication des utilisateurs ou ce qui est censé être leur matériel ;
  • les données nécessaires pour localiser le matériel de communication mobile.

Les données conservées ne sont transmises qu'aux autorités nationales compétentes, dans des cas précis et conformément à la législation nationale. Elles sont conservées pour une durée minimale de six mois et maximale de deux ans à compter de la date de la communication. Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'accès intentionnel aux données conservées ou le transfert de ces données soient passibles de sanctions, y compris de sanctions administratives ou pénales, qui sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Chaque État membre désigne une autorité publique qui est chargée de surveiller l'application, sur son territoire, des dispositions adoptées pour ce qui concerne la sécurité des données conservées.

Un État membre confronté à des circonstances particulières justifiant une prolongation, pour une période limitée, de la durée de conservation maximale prévue par la directive, peut prendre les mesures nécessaires. Il doit notifier immédiatement à la Commission et communiquer aux autres États membres les mesures prises.

Le 15/09/2010 au plus tard, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil une évaluation de l’application de la directive et de ses effets sur les opérateurs économiques et les consommateurs.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 03/05/2006.

TRANSPOSITION : 15/09/2007. Chaque État membre peut, jusqu’au 15/03/2009, différer l’application de la directive en ce qui concerne la conservation de données de communication concernant l’accès à l’Internet, la téléphonie par l’Internet et le courrier électronique par l’Internet, à condition de le notifier au Conseil et à la Commission au moyen d’une déclaration. Plusieurs États membres ont fait une déclaration, se réservant ainsi le droit de différer l’application de la directive : Pays-Bas, Autriche, Royaume-Uni, Estonie, Chypre, Grèce, Luxembourg, Slovénie, Suède, Lituanie, Lettonie, République tchèque, Belgique, Pologne, Finlande, Allemagne.