Accord de réadmission CE/Russie

2006/0064(CNS)

OBJECTIF : conclure un accord réciproque de réadmission avec la Russie.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : Parmi les mesures proposées dans la stratégie commune de l'UE à l'égard de la Russie, adoptée le 4 juin 1999, figurait la conclusion d'un accord de réadmission avec ce pays. Les négociations ont été entamées en 2003 sur cet accord puis parallèlement aux négociations relatives à un accord CE-Russie visant à faciliter la délivrance des visas à compter de 2004 (voir aussi CNS/2006/0062). Ces accords ont été finalement paraphés ensemble par les parties à Moscou le 4 avril 2006.

CONTENU : Les principales dispositions de l’accord peuvent se résumer comme suit:

Principe de réciprocité et champ d’application : les obligations de réadmission énoncées dans l'accord sont établies sur la base d'une réciprocité totale : elles s’appliquent tant aux ressortissants des États membres qu’aux ressortissants russes mais aussi aux ressortissants des pays tiers ainsi qu’aux apatrides séjournant sur le territoire russe ou des États membres. L'obligation de réadmission des ressortissants nationaux (articles 2 et 4) englobe également les anciens ressortissants ayant renoncé à leur nationalité sans obtenir la nationalité ou une autorisation de séjour d'un autre État (ces articles sont complétés par une déclaration commune concernant la privation de la nationalité) ;

Conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers : l'obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et les apatrides (articles 3 et 5) est liée aux conditions préalables suivantes:

a)      l'intéressé détient, au moment du dépôt de sa demande de réadmission, un visa en cours de validité délivré par l'État requis et est arrivé en provenance directe du territoire de cet État, ou

b)      l'intéressé détient, au moment du dépôt de sa demande de réadmission, une autorisation de séjour en règle délivrée par l'État requis, ou

c)      l'intéressé a pénétré sur le territoire de l'État requérant en provenance directe du territoire de la partie requise (une déclaration commune précise le sens de l'expression «en provenance directe»).

Ces obligations ne s'appliquent pas aux personnes en transit aéroportuaire ni à l'ensemble des personnes auxquelles l'État requérant a accordé une exemption de visa ou a délivré un visa ou une autorisation de séjour ayant une durée de validité plus longue.

En échange de l'acceptation, par la Russie, de l'obligation de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides (articles 3 et 5), la Communauté européenne a accédé à la demande russe de retarder de 3 ans, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, de l'applicabilité de cette obligation. Durant cette période transitoire, les articles 3 et 5 de l'accord ne seraient applicables qu'aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers avec lesquels la Russie a conclu des traités ou accords bilatéraux de réadmission.

En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers et les apatrides dont elle a accueilli favorablement la demande de réadmission, la Russie accepte l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement (conformément au formulaire-type de la Recommandation du Conseil du 30 novembre 1994).

Modalités techniques de la procédure de réadmission : l'accord définit les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport). Une certaine flexibilité procédurale est assurée: aucune demande de réadmission n'est exigée si la personne à réadmettre est en possession d'un passeport national en règle et, s'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers, qu'elle détient également un visa ou une autorisation de séjour de l'État qui doit la réadmettre.

Une procédure accélérée est également prévue pour les personnes appréhendées dans la «région frontalière», c'est-à-dire dans un périmètre de 30 kilomètres par rapport à la frontière terrestre commune à un État membre et la Russie, ou sur le territoire des ports maritimes et des aéroports internationaux des États membres ou de la Russie. Dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de réadmission et la réponse à celle-ci doivent intervenir dans le délai de 2 jours ouvrables, tandis que selon la procédure normale, le délai de réponse est de 25 jours calendrier, sous réserve d'un droit de prorogation pouvant aller jusqu'à 60 jours calendrier dans les cas dûment motivés.

Dispositions diverses : l'accord contient une section consacrée aux opérations de transit ainsi que des règles spécifiques relatives aux coûts, à la protection des données et à l’effet de l'accord sur d'autres instruments internationaux. L’accord donne en outre des détails sur la composition du comité de réadmission mixte ainsi que sur ses attributions et compétences.

Entrée en vigueur et dispositions dérogatoires : en vue de l'application concrète de l'accord, la Russie doit conclure des protocoles d'application bilatéraux avec tous les États membres. S'écartant des accords de réadmission précédemment conclus par la Communauté, cette disposition prévoit également la possibilité de fixer des délais bilatéraux spécifiques pour le traitement des demandes de réadmission. Cette possibilité a été introduite à titre de compromis de dernière minute, afin de satisfaire les États membres dont la législation nationale en matière d'immigration prévoit une durée de détention maximale égale ou inférieure à 60 jours calendrier.

Les dispositions finales régissent l'entrée en vigueur, la durée et la dénonciation de l'accord et définissent le statut juridique de ses annexes. Le projet d'accord est prévu de telle sorte qu’il entre en vigueur à la même date que l'accord visant à faciliter la délivrance des visas, lequel contient une disposition analogue. Cependant, les obligations énoncées aux articles 3 et 5 concernant la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides ne seraient applicables que 3 ans après l'entrée en vigueur de l'accord (voir ci-avant).

Dispositions territoriales : le dispositif tient compte de la situation particulière du Danemark qui ne participe pas à l’acquis Schengen et qui ne sera donc pas tenu de se conformer aux dispositions du présent accord. L’association étroite de la Norvège et de l’Islande à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.