Lutte contre la criminalité organisée. Décision-cadre
Pour autant qu'un certain nombre de réserves parlementaires et de réserves d'examen soient levées, le Conseil a dégagé un consensus sur une décision-cadre relative à la lutte contre la criminalité organisée.
Aux fins de cette décision-cadre, on entend par "organisation criminelle" l'association structurée, établie dans le temps, de plus de deux personnes agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel.
S'agissant des infractions relatives à la participation à une organisation criminelle, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements liés à une organisation criminelle décrits au point a) ou le comportement décrit au point b) soient considérés comme des infractions:
a) le fait pour toute personne de participer, d'une manière intentionnelle et en ayant connaissance soit du but et de l'activité générale de l'organisation, soit de son intention de commettre les infractions en cause, activement à ses activités criminelles, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, en recrutant de nouveaux membres, ainsi que par toute forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera à la réalisation des activités criminelles de cette organisation;
b) le fait pour toute personne de conclure avec une ou plusieurs personnes un accord visant à exercer une activité qui, si elle aboutit, reviendrait à commettre les infractions relevant de la décision-cadre, même lorsque cette personne ne participe pas à l'exécution proprement dite de l'activité.
S'agissant des sanctions, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:
- l'infraction visée au point a) soit passible d'une peine d'emprisonnement maximale comprise entre deux ans et cinq ans au moins ou
- que l'infraction visée au point b) soit passible de la même peine d'emprisonnement maximale que l'infraction en vue de laquelle l'accord est conclu, ou d'une peine d'emprisonnement maximale comprise entre deux ans et cinq ans au moins.
Aux termes du point 3.3.2 du programme de La Haye, le rapprochement du droit pénal matériel poursuit les mêmes objectifs et concerne les domaines relevant de la criminalité particulièrement grave ayant une dimension transfrontière; selon ce même point, il y a lieu d'accorder la priorité aux domaines de criminalité qui sont spécifiquement évoqués dans les traités. La définition des infractions relatives à la participation à une organisation criminelle devrait donc être harmonisée dans tous les États membres. Ainsi, la présente décision-cadre englobe-t-elle les infractions commises dans le cadre d'une organisation criminelle. Par ailleurs, des peines correspondant à la gravité de ces infractions devraient être prévues à l'encontre des personnes physiques et morales qui ont commis de telles infractions ou en sont responsables.