Lutte contre la traite des êtres humains: infractions, sanctions et responsabilité au pénal. Décision-cadre

2001/0024(CNS)

OBJECTIF : présenter un rapport portant sur la mise en œuvre de la décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains.

CONTENU : Conformément à l'article 10, par. 2 de la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, la Commission est tenue de présenter un rapport sur les mesures prises par les États membres pour mettre en œuvre la décision-cadre. C’est l’objet du présent rapport qui se fonde pour se faire sur informations transmises par les autorités responsables des États membres.

La valeur du rapport dépend largement de la qualité et de la ponctualité des informations transmises par les autorités nationales à la Commission. Celle-ci a ainsi rappelé aux États membres le 29 juillet 2004 qu’ils étaient tenus de fournir les informations demandées.

Au 1er août 2004 toutefois, 4 États membres seulement (la France, la Finlande, Chypre et l’Autriche) avaient notifié à la Commission les mesures prises pour mettre en œuvre la décision-cadre. En février 2005, 15 États membres (les 4 précités ainsi que l'Allemagne, l'Estonie, la République tchèque, Malte, l'Espagne, la Grèce, la Lettonie, la Hongrie, la Slovaquie, la Suède et le Royaume-Uni) avaient fourni à la Commission les informations requises. L'Italie, les Pays-Bas et la Slovénie ont répondu avant le mois de mai 2005, le Danemark le 13 juillet 2005 et la Belgique a communiqué sa réponse finale le 29 septembre 2005. Bien que la Pologne ait envoyé ses documents le 4 janvier 2006, le rapport ne contient que peu d’informations sur la transposition de la décision-cadre dans ce pays.

En fin de compte, la Commission n’avait reçu à la fin de l’année 2005 aucune information ou uniquement des informations préliminaires quant à la mise en œuvre de la décision-cadre de la part de 4 États membres: Portugal, Luxembourg, Irlande et Lituanie. Pour cette raison, le rapport ne tient pas compte de ces États.

Bien que le délai de communication des mesures de mise en œuvre ait été fixé au 1er août 2004, le rapport a pris en compte les informations transmises jusqu'à la fin du mois de janvier 2006. Il fait par conséquent le point sur la législation nationale de transposition jusqu’à cette date.

Principales conclusions : Sur la base des renseignements fournis, les exigences définies dans la décision-cadre semblent être largement respectées par les États membres que ce soit grâce à l’application de lois nationales existantes ou à la mise en œuvre de mesures législatives nouvelles et spécifiques. Lorsqu’il apparaît que la décision-cadre n’a pas été intégrée dans la législation nationale, la Commission a invité les États membres concernés à corriger la situation dès que possible en introduisant des mesures de transposition.

Le rapport indique toutefois que la décision-cadre a eu pour effet que tous les États membres prévoientdes dispositions pénales spécifiques permettant d'incriminer la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle et établissant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. En outre, des sanctions particulièrement sévères ont été prévues pour les infractions commises avec des circonstances aggravantes.

Par ailleurs, le rapport indique également que le degré de sanctions varie considérablement d’un État membre à l'autre et la Commission pourrait être amenée à examiner la possibilité d'une harmonisation ultérieure à cet égard.

Le plus souvent, les États membres n’ont pas dû modifier leur législation nationale pour se conformer à l’article 6 de la décision-cadre du Conseil (mise en œuvre de mesures en vue d’établir une compétence spécifique et des poursuites vis-à-vis des auteurs d’infractions liées à la traite des êtres humains), car des mesures étaient déjà en place.

D'une manière générale, les États membres se sont conformer à l'article 7, par. 1 de la décision-cadre (protection et assistance aux victimes). Les systèmes de protection et d'assistance pourraient cependant faire l'objet d'un examen plus approfondi, car la Commission n’a reçu que peu d'informations sur la transposition de l'article 7, par. 2 et 3 (cas où les victimes sont des enfants).

De même, pour ce qui est des victimes particulièrement vulnérables, la Commission n'a reçu que peu de renseignements et elle ne peut en conséquence fournir d’évaluation exhaustive sur ce point. Conformément au plan d'action adopté par le Conseil les 1er et 2 décembre 2005, la Commission élaborera ultérieurement des mesures en ce qui concerne les victimes vulnérables impliquées dans des procédures pénales. Pour ce faire, elle aura besoin d’informations supplémentaires spécifiques sur la législation pertinente des États membres. En outre, il se peut que la Commission ait à recueillir le point de vue des autorités ou des organisations d’aide aux victimes afin d’évaluer d’une façon exhaustive l'incidence de la décision-cadre sur les pratiques d'assistance aux victimes.

Á noter qu'après la présentation du rapport sur la décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (prévu pour le 20 janvier 2006), la Commission sera en mesure de dresser un tableau plus complet de la mise en œuvre de la législation relative à la traite des êtres humains dans les États membres.