Instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire 2007-2013: institution

2006/0802(CNS)

OBJECTIF : instituer un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires dans les pays tiers.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTEXTE JURIDIQUE : la présente proposition initialement inclue dans un dispositif plus général visant à mettre en place un instrument de stabilité (se reporter à la fiche de procédure COD/2004/0223) a finalement fait l’objet d’une scission en accord avec le Conseil et le Parlement européen et suite à l’adoption de l’Accord Interinstitutionnel (AII) sur les perspectives financières 2007-2013. La base juridique est celle de l’article 203 du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (contrairement à l’instrument de stabilité revu après l’AII, qui relève de la coopération au développement).

CONTENU : L'accident survenu à Tchernobyl en 1986 a mis en évidence l'importance de la sûreté nucléaire à l'échelle mondiale. Afin de réaliser l'objectif du traité qui consiste à établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations, la Communauté européenne de l'énergie atomique devrait être en mesure de soutenir la sûreté nucléaire dans les pays tiers.

Le règlement proposé est un instrument destiné à soutenir les efforts visant à renforcer la sûreté nucléaire et l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers.

Principales mesures d’aide : l'aide financière, économique et technique fournie est complémentaire de toute aide fournie par la Communauté européenne au titre de l’instrument d'aide humanitaire, de l’instrument de préadhésion, de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, de l’instrument de coopération au développement et de coopération économique, ainsi que de l'instrument de stabilité.

Pour atteindre ces objectifs, un soutien sera apporté aux mesures suivantes:

  1. la promotion d'une véritable culture en matière de sûreté nucléaire à tous les niveaux, notamment à l'aide des mesures suivantes:

·        appui continu aux autorités réglementaires et aux organismes d'aide technique et renforcement du cadre réglementaire ;

·        programmes d'assistance sur place et assistance extérieure ;

·        amélioration des aspects de sûreté de la conception, de l'exploitation et de l'entretien des centrales nucléaires ou autres installations existantes ;

·        soutien en faveur de la sécurité du transport, du traitement du combustible nucléaire et des déchets radioactifs et élimination de ces derniers ;

·        élaboration et mise en œuvre de stratégies pour le démantèlement des installations existantes et la remise en état d'anciens sites nucléaires;

  1. la promotion de cadres réglementaires, de procédures et de systèmes efficaces afin de garantir une protection adéquate contre les radiations ionisantes émises par les matières radioactives, en particulier par les sources radioactives de haute activité, et leur élimination sûre;
  2. la mise en place du cadre réglementaire et des méthodologies nécessaires pour la réalisation des contrôles de sécurité nucléaire, notamment pour la comptabilisation correcte et le contrôle des matières fissiles au niveau de l'État et des exploitants;
  3. la mise en place d'un dispositif efficace de planification des urgences, de préparation et de réaction, ainsi que des mesures de protection civile et d’assainissement;
  4. des mesures visant à encourager la coopération internationale (y compris dans le cadre des organisations internationales compétentes, notamment l'AIEA) dans les domaines précités, notamment la mise en œuvre et le suivi des conventions et traités internationaux, l'échange d'informations, la formation et la recherche.

Procédure de mise en œuvre : l'aide communautaire sera mise en œuvre sur la base de documents de stratégie et de programmes indicatifs pluriannuels. Les documents de stratégie pluriannuels, couvrant un ou plusieurs pays, seront établis pour une période de 7 ans au maximum. La Commission adoptera des programmes d'action, généralement établis sur une base annuelle, précisant les modalités concrètes de la mise en œuvre de l'aide. Ces programmes d'action préciseront les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les mesures envisagées, les résultats attendus, les procédures de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. La Commission pourra, en cas de besoins urgents ou d’évènements imprévus, adopter des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie, les programmes indicatifs ou les programmes d'action.

Type de financements couverts : le financement communautaire pourra prendre les formes suivantes:

  • des projets et programmes;
  • un appui budgétaire sectoriel ou général, lorsque le système de gestion des finances publiques du pays partenaire est suffisamment transparent, fiable et efficace ;
  • un soutien sectoriel;
  • des programmes sectoriels et généraux d’appui aux importations ;
  • des fonds mis à la disposition de la Banque européenne d’investissement (BEI) ou d’autres intermédiaires financiers en vue de l'octroi de prêts ou de capitaux à risques ou d'autres prises de participation minoritaires et temporaires dans le capital d'entreprises, ainsi que des contributions à des fonds de garantie ;
  • des programmes d'allègement de la dette;
  • des subventions visant au financement d'actions et des coûts de fonctionnement;
  • le financement de programmes de jumelage ;
  • des contributions à des fonds internationaux ou à des fonds nationaux ;
  • les ressources humaines et matérielles nécessaires à une gestion et un contrôle efficaces des projets et programmes par les pays et régions partenaires.

Le financement communautaire pourra couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la mise en œuvre du  règlement (études, réunions, actions d'information, de sensibilisation, de formation et de publication, dépenses liées aux réseaux informatiques pour l'échange d'informations, etc.). Les mesures financées au titre du projet de règlement pourront faire l'objet d’un cofinancement, notamment avec les États membres, d'autres pays donateurs, les organisations internationales et régionales, les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés.

Aux fins de l'adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement, la Commission devrait être assistée d'un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

La Commission examinera les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'aide.

Dispositions financières : les dispositions financières de la présente proposition étant initialement inclues dans le dispositif global portant sur la mise en place d’un instrument de stabilité (COD/2004/0223), la Commission a décidé de présenter une nouvelle fiche financière propre à la présente proposition : globalement le budget prévu pour la mise en œuvre de l’instrument d’assistance en matière de sûreté nucléaire serait de 524 Mios EUR de 2007 à 2013.

Abrogation : le projet de règlement remplacerait le règlement TACIS ainsi que la décision 98/381/CE, Euratom du Conseil relative à une contribution de la Communauté à la BERD en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl et la décision 2001/824/CE, Euratom du Conseil concernant une contribution supplémentaire de la Communauté à la BERD en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl. Ces instruments devront être abrogés.

Pour connaître les implications financières de la présente proposition, se reporter à la fiche financière.