Substances dangereuses: convention de Rotterdam sur le commerce international de produits chimiques et pesticides dangereux, base juridique

2006/0080(CNS)

OBJECTIF : approuver, au nom de la Communauté européenne, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTENU : la Commission européenne propose que la convention de Rotterdam, signée par la Communauté le 11 septembre 1998 sous les auspices de l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du programme des Nations Unies pour l’alimentation (PNUE), soit approuvée au nom de la Communauté.

Il faut rappeler que la décision 2003/106/CE du 19 décembre 2002 concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam autorisait le président du Conseil à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l’instrument d’approbation au nom de la Communauté auprès du secrétaire général des Nations unies. La convention de Rotterdam est entrée en vigueur le 24 février 2004.

Dans son arrêt du 10 janvier 2006 dans l’affaire C-94/03 (Commission contre Conseil), la Cour de justice des CE a toutefois annulé la décision 2003/106/CE au motif qu’elle reposait exclusivement sur les dispositions combinées de l’article 175, paragraphe 1, et de l’article 300 du traité CE, et a déclaré que les dispositions combinées des articles 133 et 175, paragraphe 1, et l’article 300 constituaient la base juridique correcte.

L’annulation de la décision 2003/106/CE du Conseil ne porte pas atteinte à la ratification originelle par la Communauté de la convention, et la Communauté en demeure partie. Il importe toutefois d’adopter une nouvelle décision du Conseil sur la double base juridique précitée, ainsi qu’une déclaration de compétence modifiée reflétant la modification de la base juridique à remettre au dépositaire des Nations unies. Pour éviter tout vide juridique, il est proposé que la nouvelle décision ait un effet rétroactif jusqu’à la date d’adoption de la décision du Conseil précédente.

Quant à la modification demandée de la base juridique du règlement du Conseil assurant la mise en œuvre des dispositions de la convention, ce changement, ainsi que d'autres modifications, seront introduits dans une proposition distincte que la Commission va présenter.