Coopération transfrontalière, cohésion économique et sociale: groupement européen de coopération territoriale (GECT)

2004/0168(COD)

La position commune, adoptée à l’unanimité, approuve les objectifs de la proposition et intègre la plupart des 41 amendements proposés par le Parlement européen en première lecture. Ceux-ci concernent notamment la définition de la coopération territoriale, la nécessité de préciser la responsabilité financière des États membres, la réglementation applicable et les dispositions relatives à la publication et/ou à l’enregistrement des statuts du GECT.

Il faut noter que le Conseil a décidé de suivre la suggestion du Parlement européen, c'est-à-dire de remplacer, dans tout le document, le nom de l'instrument " groupement européen de coopération transfrontalière" par celui de "groupement européen de coopération territoriale". S’agissant du droit applicable, le Conseil a décidé de reprendre l'idée exprimée par le Parlement, à savoir d'appliquer au GECT le droit de l'État membre où le GECT a son siège.

Le Conseil a introduit de nouveaux éléments afin d'assurer une sécurité juridique et une cohérence renforcées.

- La première modification importante concerne le contrôle ex-ante exercé par les États membres lorsque leurs autorités régionales ou locales envisagent de constituer un GECT. La position commune dispose que l’État membre concerné marque son accord sur la participation du membre proposé au GECT, sauf s’il considère qu’une telle participation ne respecte pas le règlement ou le droit national ou qu’elle n’est motivée ni par l’intérêt général ni au nom de l’ordre public de cet État membre. Un refus sera toujours dûment motivé.

- La deuxième modification concerne la portée du règlement. La position commune du Conseil a ajouté que les États membres peuvent limiter les tâches que les GECT peuvent réaliser sans intervention financière de la Communauté. Toutefois, cette limitation ne peut concerner les actions clés de la coopération territoriale.

- Les règles relatives à la responsabilité financière du GECT en tant que tel et de ses membres ont été modifiées: en ce qui concerne ses organes, le texte dispose que le GECT est responsable des actes de ses organes vis-à-vis des tiers, même lorsque de tels actes ne relèvent pas des tâches du GECT. La responsabilité générale du GECT et la responsabilité résiduelle de ses membres au cas où les avoirs du GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements sont maintenant réglées par l'article 12, paragraphe 2. En principe, la responsabilité résiduelle des membres est illimitée, sauf si le droit national présidant à la constitution du membre exclut ou limite la responsabilité de celui-ci.

- enfin, une période de transition a été ajoutée afin de permettre aux États membre d'adapter leur législation nationale aux exigences du règlement.