Frontières extérieures: reconnaissance par les nouveaux États membres et les États membres de l'espace Schengen des titres de séjours délivrés par la Suisse et le Liechtenstein comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit (règlement (CE) n° 539/2001)
OBJECTIF : établir un régime spécifique permettant aux nouveaux États membres de reconnaître les titres de séjour et les visas délivrés par le Liechtenstein et la Suisse.
ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein aux fins de transit par leur territoire.
CONTEXTE : La reconnaissance mutuelle par un État membre des documents de voyage que délivrent les autres États membres est un des principes fondamentaux qui sous-tendent la création d'un espace sans frontières intérieures. Pour que ce principe puisse être appliqué de manière satisfaisante, il faut au préalable que les partenaires se fassent mutuellement confiance quant à la sécurité des documents et que les personnes soient soumises à des vérifications appropriées sur la base de critères et de procédures communes. L'acquis de Schengen consacre actuellement, le principe de la reconnaissance mutuelle des visas, principe réaffirmé par le règlement (CE) n° 539/2001 sur la liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. Toutefois, les règles communautaires actuelles ne prévoient pas de régime simplifié de contrôle des personnes qui permettrait de reconnaître les titres de séjour délivrés par des pays tiers comme équivalant aux visas uniformes européens aux fins de transit dans l’espace commun. Les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour délivré par la Suisse et le Liechtenstein qui sont soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 sont donc normalement tenus de demander un visa pour pouvoir retourner dans leur pays d’origine lorsqu’ils transitent par l’espace commun. Dans ce contexte, les bureaux consulaires des États membres situés en Suisse et au Liechtenstein doivent traiter un nombre élevé de demandes de visa de transit déposées par ces ressortissants uniquement pour traverser l’espace commun, créant une surcharge administrative importante.
Parallèlement, la procédure de mise en œuvre « en 2 étapes » de l’acquis Schengen prévue à l'acte d'adhésion des nouveaux États membres (2003) implique pour ces derniers de continuer à délivrer leurs visas nationaux aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour délivré par la Suisse ou le Liechtenstein, impliquant là aussi, une surcharge administrative excessive pour les bureaux consulaires des nouveaux États membres situés en Suisse et au Liechtenstein.
Devant la nécessité de trouver une solution mutuellement satisfaisante pour les États membres, le Conseil et le Parlement européen ont décidé d’adopter un régime simplifié de reconnaissance unilatérale de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein comme équivalant aux visas uniformes européens et aux visas nationaux des nouveaux États membres en vue de faciliter le transit des ressortissants de pays tiers titulaires de documents de voyages suisses ou du Liechtenstein et qui transitent par le territoire des États membres.
Dans le même temps, une décision visant à instaurer un régime simplifié de reconnaissance unilatérale et transitoire par les nouveaux États membres, des documents de voyage délivrés par les États Schengen est adoptée afin de faciliter le transit sur le territoire des 10 nouveaux États membres (voir COD/2005/0158).
CONTENU : la présente décision vise à simplifier les contrôles aux frontières des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa et munies de titres de séjour délivrés par le Liechtenstein et la Suisse. Ce système est fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres des titres de séjour délivrés par le Liechtenstein et la Suisse comme étant des visas délivrés par les États membres eux-mêmes ou des visas de transit en vue de réduire les difficultés administratives des bureaux consulaires des États membres dans ces pays, le régime prévu étant limité au seul transit (maximum 5 jours) des personnes concernées. En effet, cette catégorie de personnes ne présente qu’un risque faible d’immigration clandestine dans les États membres.
La validité de la reconnaissance sera également valable pour le transit de retour des titulaires de ce type de documents.
La mise en œuvre de ce régime n’affectera en rien les contrôles effectués sur les personnes aux frontières, ni la possibilité pour les États membres de délivrer des visas de court séjour dans la mesure où la reconnaissance est limitée au seul transit.
Ce régime est obligatoire pour les États membres qui appliquent l'intégralité de l'acquis de Schengen et facultative pour les nouveaux États membres qui décident d’appliquer le régime simplifié de contrôle fondé sur la reconnaissance unilatérale des documents de voyage délivrés par les États Schengen (voir décision n° 895/2006/CE du Parlement et du Conseil - COD/2005/0158).
Dispositions territoriales : tous les États membres sont destinataires de la présente décision. L’Islande et la Norvège seront également associées à la présente décision.
Conformément aux dispositions pertinentes du traité, le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark ne participent pas à l’adoption de la présente décision. Le Danemark pourrait toutefois décider dans un délai de 6 mois à compter de l’adoption de la décision, de transposer le présent dispositif dans son droit national.
ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 10 juillet 2006. Elle s’applique jusqu’à la date à laquelle la Convention de Schengen prendra effet pour la Suisse et le Liechtenstein. Lorsqu’un nouvel État membre décide d’appliquer la présente décision, il en informe la Commission pour le 1er août 2006 au plus tard.