Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, transposition de la recommandation spéciale VII sur les «virements électroniques» (RS VII) du Groupe d’action financière (GAFI) dans le droit communautaire

2005/0138(COD)

En adoptant le rapport d’Alexander ALVARO (ADLE, DE) par 442 voix pour, 16 contre et 130 abstentions, le Parlement européen approuve, sous réserve d’amendements, la proposition de règlement relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds.

Le Parlement entend tout d’abord préciser que le règlement n'est pas applicable aux virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, à condition que le bénéficiaire ait passé un accord avec le prestataire de services de paiement permettant le paiement de la fourniture de biens et de services.

D’autres amendements demandent que le règlement ne s’applique pas :

- aux virements exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou informatique lorsque de tels virements sont prépayés et portent sur un montant ne dépassant pas 150 EUR ;

- aux virements exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou informatique lorsque de tels virements sont postpayés et qui satisfont aux conditions suivantes : a) le bénéficiaire a passé un accord avec le prestataire de services de paiement permettant le paiement de la fourniture de biens et de services; b) un identifiant unique, permettant de remonter jusqu'au donneur d'ordre, accompagne le virement de fonds ; c) leprestataire de services de paiement est soumis aux obligations énoncées par la directive 2005/60/CE ;

- aux virements effectués, sur leur territoire, sur le compte d'un bénéficiaire ouvert pour permettre le paiement de la fourniture de biens ou de services si: a) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est soumis aux obligations énoncées par la directive 2005/60/CE; b) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire peut, grâce à un numéro de référence unique, remonter, par l'intermédiaire du bénéficiaire, jusqu'à la personne physique ou morale qui a effectué le virement de fonds dans le cadre d'un accord conclu avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services; c) le montant de la transaction est égal ou inférieur à 1.000 EUR ;

- aux virements pour lesquels le donneur d'ordre retire des espèces de son propre compte ;

- aux virements pour lesquels il existe une autorisation de prélèvement automatique entre les deux parties permettant que des paiements soient effectués entre eux à l'aide de comptes à condition qu'un identifiant unique accompagne le virement de fonds pour permettre de remonter à la personne physique ou morale ;

- aux virements effectués au moyen d'images-chèques ;

- aux virements, au sein d'un État membre, pour le paiement de taxes, amendes ou autres prélèvements aux autorités publiques ;

- aux virements pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte ;

Les députés ont également clarifié les définitions de « financement du terrorisme », « blanchiment de capitaux », « donneur d’ordre », « prestataire de services de paiement », « virement » et « identifiant unique ».  Afin de ne pas nuire à l'efficacité des systèmes de paiement, ils préconisent de faire la distinction entre les exigences de vérification pour les virements fondés sur des comptes et celles pour les virements non fondés sur des comptes. De plus, ils estiment que dans le cas de virements de fonds qui ne sont pas effectués à partir d'un compte, l'obligation de vérifier l'exactitude des informations sur le payeur ne devrait s'appliquer qu'aux virements individuels d'un montant supérieur à 1.000 euros. Les sanctions seraient quant à elles applicables à compter du 15 décembre 2007. Les États membres devront obliger les autorités compétentes à exercer un contrôle effectif et à prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du règlement.

Une clause de révision a en outre été introduite. Elle prévoit que cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une évaluation économique et juridique complète du règlement, assorti, le cas échéant, de propositions visant à le modifier ou à l'abroger.