Visas: liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
OBJECTIF : modifier le règlement 539/2001/CE sur la liste de pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visas.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTENU : la présente proposition entend apporter des modifications techniques au règlement 539/2001/CE (modifié en dernier lieu par le règlement 851/2005/CE). Les modifications touchent aux points suivants :
1) Réexamen des annexes du règlement : l’objectif est d’assurer, dans le cadre du réexamen périodique du règlement 539/2001/CE, que la composition actuelle de ses annexes – qui comportent la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (Annexe I) et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Annexe II) – est conforme aux critères exposés au 5ème considérant du règlement, en particulier en ce qui concerne les critères de l’immigration clandestine et de l’ordre public et, dans ce cadre, transférer des pays tiers d’une annexe à l’autre du règlement. Suite à cet examen, il ressort de l’analyse de la Commission:
- que la Bolivie doit passer de l’annexe II à l’annexe I du règlement au motif que les ressortissants de ce pays seraient à la source d’une pression migratoire intense et persistante et que cette pression se doublerait de faits de criminalité et d’immigration clandestine ;
- de transférer de l’annexe I à l’annexe II, Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade , Maurice, Saint-Christophe-et-Nevis et les Seychelles afin de mettre fin aux difficultés pratiques que posent actuellement le fait qu’il n’y ait dans ces pays ou bien aucun consulat d’un État membre ou bien le consulat d’un seul État membre. La mise en application de l’exemption de visa à l’égard des ressortissants de ces pays se fera parallèlement et simultanément avec l’entrée en vigueur d’un accord d’exemption de visa avec le pays tiers en question, qui garantira le respect de la réciprocité et le bénéfice de l’exemption de visa en faveur des ressortissants de tous les États membres.
2) Instauration d’un régime de visa pour certaines catégories de ressortissants de pays tiers : les 2 annexes du règlement doivent également être modifiées pour mettre en œuvre intégralement l’objectif découlant de l’art. 62 point 2 b) i) du traité, à savoir que le règlement doit déterminer de façon exhaustive si un ressortissant de pays tiers doit être soumis à l’obligation de visa ou bien être exempté de cette obligation. Dans ce contexte, la Commission entend classer dans l’une ou l’autre liste, certaines personnes « inclassables » jusqu’ici, laissant un vide juridique pour la gestion commune de ces personnes dans le cadre de la politique commune des visas. Il s’agit des British Nationals (« Overseas » ou titulaires d’un passeport Hong Kong SAR) –classés dans l’annexe II : exemption de visas- ainsi que d’autres personnes qui sont « britanniques » à des degrés divers mais ne sont pas considérées comme des ressortissants du Royaume-Uni au sens du droit communautaire (ces dernières sont donc reclassées dans l’annexe I car elles représentent un risque d’immigration illégale : il s’agit des British Overseas Territories Citizens (BOTC), British Overseas Citizens (BOC), British Subjects et British Protected Persons ou BPP).
3) prévoir des exemptions de visas pour certains cas spécifiques :
- aménager le régime applicable aux réfugiés et apatrides : l’objectif de la modification est d’ajouter à l’article 1er du règlement 539/2001/CE une exemption de visa de plein droit en faveur des réfugiés statutaires et apatrides résidant dans un État membre. Cette exemption permettra de répondre à la situation des « non-citoyens lettons » qui ne peuvent pas encore bénéficier de l’équivalence entre titre de séjour et visa car le Conseil n’a pas encore arrêté la décision ad hoc relative à la pleine application des règles Schengen à l’égard des nouveaux États membres. Ce faisant, l’article 1er par. 2 de la proposition maintient la possibilité d’une exemption de visa en faveur des réfugiés statutaires et apatrides qui résident dans un pays tiers de l’annexe II et fait figurer cette possibilité à l’article 4, par. 2, du règlement ;
- ajouter un nouveau cas d’exemption de visa en faveur des titulaires du permis de petit trafic frontalier ;
- prévoir une exemption de visa pour les écoliers participant à un voyage scolaire : soucieuse de réduire autant que possible les obstacles administratifs à l’organisation de voyages scolaires à l’intérieur de l’Europe, la Commission propose d’ajouter à l’article 1er du règlement 539/2001 une exemption de visa de plein droit en faveur des écoliers résidant dans un État membre qui se déplacent dans le cadre de voyages scolaires organisés. Ce faisant, l’article 1er par. 2 de la proposition maintient à l’article 4, par. 2, du règlement la possibilité d’une exemption de visa en faveur des écoliers qui résident dans un pays tiers de l’annexe II ;
- prévoir une possibilité d’exemption de visa en faveur des membres de forces armées se déplaçant dans le cadre de l’OTAN et du Partenariat pour la Paix.
4) clarifier les catégories de passeports autres que les passeports ordinaires : il s’agit des passeports diplomatiques, des passeports de service et autres passeports officiels actuellement prévu par les ICC ou « instructions consulaires communes ». Ces passeports sont repris sous des formes différentes dans les États membres et il convient d’harmoniser leur appellation dans un souci de clarté juridique. Ceux-ci seront dorénavant appelés « passeports diplomatiques, passeports de service/officiels, passeports spéciaux » dans toutes les ICC.
Les cas de non réciprocité constatés dans le domaine des visas ne font pas l’objet de la présente proposition de modification du règlement 539/2001/CE. Ces cas sont traités dans le cadre du mécanisme de réciprocité tel qu’il a été modifié par le règlement 851/2005/CE.