OBJECTIF mettre en place un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifier le règlement 2007/2004/CE du Conseil instituant l’Agence FRONTEX pour ce qui touche au mécanisme correspondant.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le Conseil a adopté en 2004 le règlement 2007/2004/CE portant création d'une Agence européenne pour la gestion des frontières extérieures de l'Union (ou Agence FRONTEX – voir CNS/2003/0273). Cette Agence, devenue opérationnelle en 2005, a mené plusieurs opérations aux frontières extérieures des États membres et a apporté sa contribution au déploiement d’experts en matière de contrôle et de surveillance des personnes.
L’expérience pratique acquise dans le domaine montre la nécessité d'établir des règles communes concernant les tâches pouvant être accomplies par les gardes-frontières d’un État membre qui interviennent sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre d’une opération conjointe. Compte tenu des situations critiques auxquelles plusieurs États membres sont confrontés en cas d’afflux massif d’immigrants clandestins par voie maritime, il a été jugé nécessaire de renforcer encore la coopération et la solidarité entre États membres par la création d’équipes d’intervention rapide aux frontières.
C’est l’objet de la présente proposition qui vise ainsi à établir un mécanisme permettant aux États membres confrontés à d'extrêmes difficultés, de faire provisoirement appel à l’expertise et aux effectifs des gardes-frontières d’autres États membres. La proposition constitue également une réponse au Conseil européen de décembre 2005 qui avait invité la Commission à «présenter, d'ici le printemps de 2006, une proposition de création d'équipes de réaction rapide constituées d'experts nationaux capables de fournir une assistance technique et opérationnelle en période d'afflux importants de migrants, conformément au programme de La Haye».
OBJECTIF : le projet de règlement vise à renforcer l’efficacité des opérations menées dans le cadre de l’Agence FRONTEX :
Équipes d’intervention rapide aux frontières : chaque État membre sera tenu de décider s’il souhaite ou non participer aux équipes d’intervention rapide aux frontières en mettant des agents à disposition de l’Agence FRONTEX. Les équipes d’intervention rapide ne pourraient être déployées dans un État membre qu’à la demande de ce dernier. La proposition prévoit l’établissement de listes d’agents des corps de gardes-frontières des États membres mis à la disposition de l'Agence en vue de leur formation et de leur déploiement dans un État confronté à une situation d’urgence. Les agents servant dans les équipes d’intervention ne deviendraient pas membres du personnel de l’Agence, mais resteraient rattachés à leurs corps nationaux de gardes-frontières respectifs. Ils formeraient ainsi une réserve permanente d’experts dans laquelle l’Agence pourrait puiser lorsqu’elle serait invitée à déployer ses équipes d'intervention.
Les États membres prêts à mettre des agents à la disposition de l’Agence pour leur formation et leur éventuel déploiement devraient se déclarer aussi rapidement que possible et les coûts liés à la participation des agents aux équipes d’intervention rapide (à l'exception des salaires normaux) seraient supportés par l'Agence.
Pour s’assurer que les membres des équipes d’intervention rapide possèdent tous le même niveau élevé d'expertise, l’Agence assurerait leur formation et des exercices réguliers. Les membres des équipes seraient tenus de participer à ces activités et percevraient de l’Agence une indemnité de séjour journalière pendant les périodes de formation, d'exercice et de déploiement.
Mécanisme d’intervention : la proposition prévoit qu’un État membre confronté à une situation nécessitant une assistance technique et opérationnelle renforcée à ses frontières extérieures puisse demander à l’Agence de déployer temporairement sur son territoire une ou plusieurs équipes d’intervention rapide. Avant de se prononcer sur la demande, l’Agence évaluerait la situation de l’État demandeur et déciderait, après analyse, si une équipe d’intervention doit ou non être mise en place en fonction de la gravité de la situation.
Le directeur exécutif de l’Agence FRONTEX se prononcerait sur la demande dans les 5 jours ouvrables qui suivent la réception d’une demande et notifierait sa décision par écrit. En cas de décision favorable du directeur exécutif, un plan opérationnel d’intervention serait établi selon une procédure spécifique. Le plan opérationnel comporterait une série de points clés pour les interventions à mettre sur pied : durée du déploiement, localisation exacte, tâches de l’équipe au moment du déploiement, composition de l’équipe, équipement à déployer, nom et grade des agents du corps national de gardes-frontières mobilisés, …
Durant leur déploiement, les équipes d’intervention seraient placées sous le commandement de l’État hôte, à savoir l’État sur le territoire duquel une équipe d’intervention serait dépêchée. Des officiers de liaisons seraient également désignés par le directeur exécutif de l’Agence avec l’équipe d’intervention pour représenter l’Agence. Ces officiers de liaison seraient essentiellement chargés de surveiller la bonne marche de l’intervention et de contrôler la mise en œuvre du plan opérationnel d’intervention.
Tâches des équipes d’intervention rapide aux frontières : la proposition définit les tâches de contrôle et de surveillance que les agents des équipes d’intervention rapide devraient accomplir. Cette définition des tâches est jugée nécessaire pour harmoniser autant que possible les activités de contrôle et de surveillance à assurer par les agents dépêchés sur place. Les tâches visées seraient les suivantes:
Ces tâches se fonderaient sur les règles établies par le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.
Les agents des équipes d'intervention rapide seraient autorisés à porter leur propre uniforme, en arborant toutefois un insigne indiquant clairement qu’ils participent à une opération conjointe ou au déploiement d’une équipe d’intervention rapide à la frontière (ex. : un brassard placé sur l’uniforme national). Ils recevraient également un document les identifiant et attestant leur droit d'exercer les tâches susmentionnées.
La question de la responsabilité pénale et civile des agents des équipes d'intervention rapide en service dans un autre État membre est également réglementée selon le modèle de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 sur les équipes communes d’enquête.
Mise en œuvre : l'Agence FRONTEX serait responsable de la gestion des équipes, tant sur le plan administratif (tenue des listes d'agents disponibles et organisation des formations) qu'en ce qui concerne les décisions ayant trait au déploiement des équipes dans les États membres demandeurs. C’est à elle qu’incomberait la responsabilité de composer les équipes les plus appropriées sur les lieux des interventions.
Les dispositions définissant les tâches accomplies par les agents des équipes d'intervention rapide en matière de contrôle et de surveillance aux frontières extérieures seraient mises en œuvre sous la coordination de l’Agence. En cas de besoins importants, plusieurs équipes d’intervention pourraient être dépêchées dans un État demandeur, pour un laps de temps approprié.
Financement : les coûts de mise en place et de fonctionnement des équipes d'intervention rapide, y compris la formation, les exercices et le déploiement des agents, seraient couverts par le budget de l'Agence (et donc par le budget de l’Union européenne).
Pour connaître les implications financières de la présente proposition, se reporter à la fiche financière.