ACTE : Règlement 1041/2006/CE de la Commission modifiant l’annexe III du règlement 999/2001/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins.
CONTENU : le 8 mars 2006, un groupe d’experts en EST affectant les petits ruminants a confirmé que les résultats de la deuxième phase des tests de discrimination effectués sur des échantillons d’encéphales prélevés sur deux ovins provenant de France et sur un ovin provenant de Chypre ne pouvaient exclure la présence d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez ces animaux. D’autres tests seront nécessaires pour exclure cette éventualité.
En avril 2002, l’ancien comité scientifique directeur (CSD) de la Commission a adopté un avis sur la sécurité de l’approvisionnement en matériels de petits ruminants dans l’hypothèse où la présence de l’ESB chez ces animaux deviendrait probable. Dans son avis de novembre 2003, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a confirmé le bien-fondé des recommandations du CSD relatives à la sécurité de certains produits provenant des petits ruminants au regard des EST.
La portée de ces cas d’EST en France et à Chypre, pour lesquels la présence de l’ESB ne peut être exclue, doit faire l’objet d’une évaluation. Pour ce faire, il est primordial de disposer des résultats d’une surveillance accrue des EST chez les ovins. Dès lors, et conformément aux avis du CSD et de l’AESA, il convient d’étendre la surveillance des ovins afin d’améliorer les programmes d’éradication de la Communauté.
L’extension de la surveillance doit se fonder sur une enquête statistiquement valable permettant de déterminer, dans les plus brefs délais, la prévalence probable de l’ESB chez les ovins et d’améliorer la connaissance de la distribution géographique de la maladie.
Compte tenu du niveau élevé d’EST parmi les populations ovine et caprine à Chypre, l’extension de la surveillance des ovins peut se limiter aux troupeaux non infectés.
Il convient de faire le point sur le programme de surveillance des ovins après au moins six mois de surveillance effective.
Le règlement 999/2001 doit donc être modifié en conséquence et les mesures prévues par le présent règlement doivent entrer en vigueur à bref délai.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 09/07/2006.