OBJECTIF : renforcer, simplifier et préciser les procédures actuelles de contrôle des transferts de déchets et réduire ainsi le risque de transfert de déchets non contrôlés.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets.
CONTENU : Ce règlement établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l'origine, de la destination et de l'itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur le lieu de destination. Il s'appliquera aux transferts de déchets entre États membres à l'intérieur de la Communauté ou transitant par des pays tiers, aux transferts de déchets importés dans la Communauté en provenance de pays tiers, aux transferts de déchets exportés de la Communauté vers des pays tiers et aux transferts de déchets qui transitent par la Communauté sur leur trajet depuis ou vers des pays tiers.
Les principaux objectifs du règlement sont les suivants:
- transposer, dans la législation communautaire, une décision du Conseil de l'OCDE ainsi que la Convention de Bâle révisée, concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets;
- favoriser l'harmonisation des règles à l'échelon international dans le domaine des transferts frontaliers de déchets;
- régler les problèmes posés par l'application de la législation communautaire existante dans le domaine de la surveillance et du contrôle des transferts de déchets.
Le règlement ramène les procédures de contrôle des transferts de déchets des trois existant précédemment aux deux suivantes: la procédure de notification et de consentement écrits préalables : celle-ci s'applique aux transferts de tous les déchets destinés à être éliminés et des déchets dangereux et semi-dangereux destinés à être valorisés ; la procédure de transferts accompagnés de certaines informations : celle-ci s'applique aux déchets non dangereux destinés à être valorisés.
Le transfert des déchets doit faire l'objet d'un contrat entre la personne qui a la charge du transfert ou de faire transférer les déchets et le destinataire de ces déchets. Ce contrat doit être assorti de garanties financières lorsque les déchets en question sont soumis à une exigence de notification.
Lorsqu'un transfert ne peut pas être mené à son terme (y compris leur valorisation ou leur élimination), le notifiant à l'obligation de reprendre les déchets, en principe à ses frais. Cette règle s'applique, sauf exceptions, à tous les types de déchets.
Le règlement comprend d'autres dispositions générales, comme l'interdiction du mélange des déchets pendant le transfert, la mise à disposition des informations appropriées pour le public, ainsi que l'obligation de conservation des documents et informations par le notifiant, l'autorité compétente, le destinataire et les installations concernées.
Les exportations à destination de pays tiers de déchets destinés à être éliminés ou valorisés sont interdites, sauf exceptions prévues par le règlement. Les importations en provenance de pays tiers de déchets destinés à être éliminés ou valorisés sont soumises aux mêmes règles que les exportations, respectivement.
L'accord intervenu avec le Parlement européen porte en particulier sur deux éléments clés, à savoir l'application du règlement et le démantèlement des navires. En ce qui concerne l'application du règlement, les États membres sont tenus de réaliser des inspections physiques et de coopérer en matière de prévention et de détection de navires effectuant des transports illicites de déchets. Pour ce qui est du démantèlement des navires, le règlement comporte une déclaration du Conseil selon laquelle les États membres mettront tout en œuvre pour accroître le démantèlement des navires dans l'UE et feront de leur mieux pour faire avancer les négociations internationales visant à établir des exigences obligatoires à l'échelle mondiale.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 15/07/2006.
DATE D’APPLICATION : à partir du 12/07/2007.
Le règlement abroge le règlement (CEE) n° 259/93 et la décision 94/774/CE avec effet à sa date de mise en application, ainsi que la décision 1999/412/CE avec effet au 1er janvier de l'année suivant l'année de sa mise en application.