Code communautaire des visas (code des visas)
OBJECTIF : intégrer dans un code communautaire unique tous les instruments juridiques régissant les procédures et conditions de délivrance des visas Schengen et prévoir de nouvelles mesures destinées à clarifier et à harmoniser les règles en vigueur.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, l’acquis Schengen relatif à la politique des visas (notamment les instructions consulaires communes ou ICC) a été intégré dans le cadre institutionnel et juridique de l’UE. Parallèlement, le programme de La Haye destiné à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’UE, préconise la mise en place d’une politique commune des visas par le biais d’une plus grande harmonisation des législations nationales et des modalités de délivrance.
Actuellement, la procédure de délivrance des visas est régie par de très nombreux instruments juridiques qui rendent le dispositif global peu cohérent et transparent dans son ensemble. C’est la raison pour laquelle la Commission a décidé de proposer une refonte de la politique actuelle, sachant que cette option constituait le meilleur moyen de mettre en place une législation complète et susceptible d’accroître la transparence et l’harmonisation des dispositions applicables (pour le détail des options législatives possibles se reporter à la fiche d’impact annexée). La présente proposition est donc à la fois le fruit d’une rationalisation et d’une clarification des textes existants mais aussi d’une prise en compte des développements récents en matière de politique des visas et des évolutions technologiques en matière de sécurité.
CONTENU : le projet de code de communautaire des visas se concentre sur les 4 éléments majeurs :
1. Intégration des dispositions existantes dans un code unique – un champ d’application clarifié : le dispositif proposé refonderait toutes les dispositions applicables à la délivrance :
- des visas Schengen de court séjour (visa de type « C » permettant à un ressortissant de pays tiers de séjourner sur le territoire des États membres ; validité : 3 mois sur une période 6 mois à compter de la 1ère entrée) ;
- des visas de transit (visa de type « B » permettant à son titulaire de traverser le territoire des États membres pour aller dans un autre pays tiers ; validité : 5 jours) ;
- des visas de transit aéroportuaire (visa de type « A » destiné à permettre à certains ressortissants de pays tiers de transiter dans la zone internationale des aéroports des États membres) : dans ce domaine, le dispositif a été réharmonisé de telle sorte que la faculté accordée aux États membres d’imposer une obligation de visa « A » à certaines nationalités soit supprimée ; de nombreuses exemptions « unilatérales » pour certaines catégories de personnes ont également été harmonisées ;
- des visas délivrés à la frontière (validité : soit 15 jours sur tout le territoire de l’UE, soit 5 jours en transit) : les dispositions du règlement 415/2003/CE (voir CNS/2002/0810) sur la délivrance exceptionnelle de visas à la frontière, y compris aux marins en transit, ont été intégrées dans le code.
Le code intègre en outre toutes les dispositions existantes relatives :
- aux annulations/abrogations de visas (actuellement reprises dans les ICC) en indiquant clairement les autorités responsables,
- à la prolongation ou à la réduction de la durée des visas délivrés, en proposant une approche harmonisée des procédures (en particulier, apposition d’un cachet conforme au modèle type figurant à l’annexe du règlement),
- aux rejets des demandes, selon un dispositif clarifié (voir ci-dessous) ;
- aux mesures exceptionnelles de délivrance de visas liées à l’organisation de Jeux olympiques ou paralympiques (ex. : voir COD/2005/0169).
Le projet de règlement prévoit également l’échange harmonisé de statistiques sur le nombre de visas délivrés ou refusés dans l’Union.
2. Reprise de certaines dispositions relatives au VIS : le VIS ou système d’information sur les visas devrait permettre aux États membres d’accéder automatiquement -dès 2007- aux données de toutes les personnes ayant demandé un visa (voir COD/2004/0287) et d’accompagner tout visa d’identifiants biométriques (voir COD/2006/0088) en vue d’en renforcer la sécurité. En vue de clarifier l’organisation pratique de la délivrance des futurs visas biométriques, il est proposé d’intégrer au présent projet de règlement toutes les dispositions liées :
- aux normes applicables aux identifiants biométriques (photographie du visage, 10 empreintes digitales) ;
- à l’organisation pratique des missions diplomatiques et consulaires en vue de l’inscription des demandeurs de visas dans le VIS ;
- à la coopération entre les États membres et les prestataires de services extérieurs ou les « intermédiaires commerciaux » (ex. : agences de voyage, voyagistes) intervenant au nom des demandeurs.
3. Développement de l’acquis au vu de l’expérience acquise : le règlement envisage 2 améliorations principales :
A. amélioration de la transparence et de l’égalité de traitement des demandeurs de visa : il est en particulier prévu que les États membres transmettent au grand public toutes les informations utiles en matière de délivrance de visa (critères et conditions applicables, modalités pour la prise de rendez-vous, lieu d’introduction d’une demande,…). Ont également été introduites des dispositions spécifiques portant sur :
- le délai de délivrance: les demandes de visa ne pourraient être introduites plus de 3 mois avant la date prévue du voyage du demandeur et le délai maximal de délivrance serait fixé à 10 jours ouvrables après une demande (voire, jusqu’à 30 jours dans certains cas) ;
- l’amélioration de la procédure de consultation préalable (possibilité pour un État membre d’exiger des autorités responsables des autres États membres de consulter leur autorité avant de délivrer un visa): il est prévu que les États membres publient une liste transparente de pays tiers dont les ressortissants font l’objet d’une consultation préalable et accélèrent le délai de traitement des demandes afin de prévenir le phénomène du « visa shopping » (dépôt simultané de plusieurs demandes de visa dans différents États membres). Dans certains cas, la procédure de consultation formelle pourrait être remplacée par une simple procédure d’information des autorités des autres États membres ;
- l’obligation pour les États membres de notifier et de motiver par écrit leurs décisions de refus aux demandeurs : la Commission propose de faire une distinction claire entre les cas de demandes formellement refusées (en vertu de critères précis prévus au règlement) et celles qui sont jugées irrecevables (ex. : parce que le dossier du demandeur est incomplet): dans ce dernier cas, l’examen approfondi de la demande n’aurait pas lieu.
B. harmonisation des pratiques au niveau opérationnel : une série de dispositions ont été prévues en vue de renforcer l’harmonisation pratique des procédures grâce à :
- l’apposition d’un cachet type sur les documents de voyage des demandeurs indiquant qu’une demande a été formellement déposée (afin d’éviter le « visa shopping ») ;
- la prévision d’un formulaire type de demande -annexe III du code- à remplir de manière harmonisée ;
- la fixation d’un rendez-vous formel pour que le demandeur dépose physiquement et en personne sa demande auprès des autorités responsables ;
- la fixation d’un formulaire type de demande pour certains documents (déclarations d'invitation, déclarations/engagements de prise en charge ou attestations d'accueil);
- la mise en place d’une coopération formelle harmonisée entre missions diplomatiques et consulaires des États membres (« coopération consulaire locale ») ou avec les prestataires extérieurs de services. Un cadre juridique est notamment prévu pour les interventions des intermédiaires commerciaux (voyagistes,…) intervenant pour le compte des demandeurs.
Á noter que le droit harmonisé pour la délivrance des visas a été maintenu à 60 EUR, comme actuellement.
4. Clarification juridique et suppression de dispositions obsolètes ou inutiles : la Commission propose de clarifier les dispositions portant sur :
§ le VTL ou visa à validité territoriale limitée (visa de court séjour valable pour un seul ou plusieurs États membres déterminés) : toutes les dispositions relatives au VTL ont été intégrées dans un article unique du code afin d’harmoniser leur délivrance et de prévoir les modalités d’une information mutuelle entre États membres ;
§ l’assurance médicale de voyage : la proposition prévoit une clarification générale du dispositif prévu par la décision 2004/17/CE sur l’inclusion d’une assurance-maladie de voyage dans les justificatifs requis pour l’obtention d’un visa. Cette assurance obligatoire devrait inclure la couverture des frais de rapatriement pour raison médicale et des soins médicaux d’urgence diligentés dans l’État membre de séjour ;
§ statut juridique des ICC : les Instructions consulaires communes comportent des dispositions juridiques et différents documents d’information venant de sources diverses (UE – États membres). Afin de préciser le statut juridique de ces documents, la Commission prévoit de ne conserver que les dispositions directement liées à la mise en œuvre du présent code dans le cadre d’une série d’annexes spécifiques (celles-ci feraient l’objet de modifications par des procédures comitologiques spécifiques, le cas échéant) ;
§ suppressions de certains types de visas devenus inopérants : la Commission a totalement supprimé les visas de type « D » ou visas nationaux, de même que les visas « D+C » ou visas nationaux de long séjour ayant valeur concomitante avec les visas Schengen de court séjour (ceux-ci étant pratiquement inutilisés) ainsi que les visas « collectifs » en raison de la mise en place imminente du VIS (lequel implique la mise en place de visas individualisés pour tous, y compris pour les conjoints et les enfants).
Application harmonisée du code des visas : afin que les États membres s’abstiennent d’élaborer des instructions nationales venant se « superposer » aux règles communes édictées par le présent code, ce dernier prévoit un ensemble unique et commun d’instructions relatives à l’application pratique de la législation. Celui-ci prendra la forme d’ »instructions sur l’application pratique du code des visas » auxquelles les missions diplomatiques et consulaires devront se reporter lors du traitement des demandes de visa. Ces instructions seront finalisées à la date d’entrée en vigueur du code.
Application territoriale : Conformément aux protocoles annexés au Traité UE et à certaines décisions adoptées ultérieurement sur l’extension de l’acquis Schengen à certains pays tiers, le présent code sera applicable à l’Islande et à la Norvège ainsi qu’à la Suisse, en tant que pays associés à l’acquis Schengen. En revanche, ni le Danemark, ni l’Irlande, ni le Royaume-Uni ne seront concernés par l’application du code communautaire des visas. Enfin, conformément à l’Acte d’adhésion des nouveaux États membres, le présent code ne s’appliquera à aucun des dix nouveaux États membres ayant adhéré en 2004, sauf pour ce qui est des dispositions relatives à la délivrance des visas de transit aéroportuaire.
Á noter que l’adoption de la présente proposition impliquera l’abrogation de la législation existante (en particulier, articles 9 à 17 de la Convention Schengen, les ICC et leurs annexes, certaines décisions du Comité exécutif de Schengen, l’Action commune 96/197/JAI sur le régime de transit aéroportuaire et respectivement, les règlements 789/2001/CE, 1091/2001/CE et 415/2003/CE).