OBJECTIF : augmenter la transparence de la commercialisation de la viande issue d’animaux âgés de douze mois au plus de façon à améliorer le fonctionnement du marché unique et l’information des consommateurs.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTEXTE : la production et la commercialisation de la viande bovine issue d’animaux âgés de douze mois au plus varient en fonction des États membres. Deux grands types de systèmes de production existent. Dans l’un, les animaux sont alimentés principalement à base de lait et de produits laitiers et abattus à moins de huit mois, le plus souvent aux environs de six à sept mois (ex : France, Italie, Belgique et Allemagne). Dans l’autre, les animaux sont alimentés quasi exclusivement à base de céréales - maïs essentiellement - complétées de quelques fourrages et abattus à partir dix mois (ex : Danemark et Espagne).
Les viandes issues de ces deux systèmes peuvent être commercialisées sous des dénominations différentes. Mais le plus souvent, elles le sont sous une dénomination de vente unique, du moins sur les principaux marchés de consommation dans la Communauté. Une telle pratique est de nature à perturber les échanges et à favoriser l’établissement de conditions de concurrence déloyale. Plusieurs États membres ont donc demandé à la Commission de faire des propositions pour améliorer les conditions de commercialisation de la viande issue de bovins âgés de douze mois au plus.
Dans le cadre des réflexions menées pour élaborer sa proposition, la Commission a mené de nombreuses consultations aussi bien des experts gouvernementaux que des milieux professionnels concernés, des consommateurs et de leurs organisations représentatives. Une majorité de consommateurs ainsi que diverses études ont confirmé que les caractéristiques organoleptiques des viandes, telles que la tendreté, la saveur ou la couleur, évoluent notamment avec l’âge et l’alimentation des animaux dont elles proviennent. Les caractéristiques des viandes issues d’animaux abattus aux alentours de sept mois sont différentes de celles issues d’animaux abattus aux alentours de dix mois.
Il apparaît dès lors approprié d’utiliser la limite d’âge de huit mois au plus pour créer deux sous catégories d'animaux : a) de zéro à huit mois au plus et b) de plus de huit mois à douze mois au plus.
CONTENU : la Commission propose d’établir les dénominations de vente qui doivent être utilisées dans chacun des États membres pour la commercialisation des viandes issues des animaux de chacune des deux sous catégories d’animaux définies et d’imposer parallèlement l’indication de l’âge à l’abattage des animaux.
Afin de garantir une utilisation correcte des dénominations de vente conformément au présent règlement, il est proposé de prévoir l’identification des viandes issues des bovins de chacune des deux sous catégories définies, par une lettre, ainsi que l’enregistrement des données permettant de garantir la véracité des informations figurant sur l’étiquetage.
Les opérateurs qui souhaitent compléter les dénominations de vente prévues au présent règlement par d’autres informations fournies à titre volontaire doivent pouvoir le faire.
Dans certains cas, les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus bénéficient d’une protection au titre du règlement 510/2006/CE du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Elles sont commercialisées sous l’indication ou la dénomination protégée et, de ce fait, peuvent être parfaitement identifiées par les opérateurs commerciaux et les consommateurs. En conséquence, les dispositions du présent règlement ne doivent pas porter atteinte aux dénominations protégées au titre du règlement 510/2006/CE.
La proposition prévoit que les États membres désigneront les autorités compétentes pour effectuer des contrôles relatifs aux conditions définies au règlement et que la Commission s’assurera, si nécessaire par des contrôles sur place, du respect desdites conditions.
Afin d'éviter tout risque de distorsion de concurrence, il est prévu que les viandes importées des pays tiers doivent être soumises aux dispositions du présent règlement.