Marchés d'instruments financiers
ACTE : Règlement 1287/2006/CE de la Commission portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive.
CONTENU : la directive 2004/39/CE établit le cadre général d'un régime réglementaire des marchés financiers dans la Communauté, qui prévoit notamment:
- les conditions d'exercice relatives à la prestation par les entreprises d'investissement de services d'investissement et de services auxiliaires, ainsi qu'à leurs activités d'investissement;
- les exigences organisationnelles (y compris les obligations en matière d'enregistrement) applicables aux entreprises d'investissement qui prestent ces services et exercent ces activités à titre professionnel, ainsi qu'aux marchés réglementés;
- les obligations relatives au compte rendu des transactions sur instruments financiers;
- les exigences de transparence concernant les transactions sur actions admises à la négociation sur un marché réglementé.
L’adoption d’un règlement est nécessaire pour instaurer un régime harmonisé dans tous les États membres, promouvoir l'intégration du marché ainsi que la prestation transfrontalière de services d'investissement et de services auxiliaires, et faciliter la consolidation du marché unique. Les dispositions relatives à certains aspects de l'enregistrement, au compte rendu des transactions, à la transparence et aux instruments dérivés sur matières premières ont en effet peu d'interface avec le droit interne et avec les lois détaillées qui régissent les relations avec la clientèle.
La mise en place de dispositions détaillées et uniformes en matière de transparence et de compte rendu des transactions assurera l'équivalence des conditions de marché et le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières dans la Communauté et facilitera l'intégration effective de ceux-ci.
Les dispositions du présent règlement couvrent plus précisément :
- la définition des termes tels que: « matière première » ; «émetteur» ; «émetteur communautaire» ; «émetteur de pays tiers» ; «heures normales de négociation» ; «transaction sur un panier de titres» ; «autorité compétente pertinente» pour un instrument financier ; «plate-forme de négociation» ; «volume d'échanges» ; «cession temporaire de titres» ;
- les transactions relatives à une action individuelle dans une transaction sur un panier de titres et transactions à prix moyens pondérés en fonction du volume ;
- les références à une journée de négociation ;
- les références à une transaction ;
- la première admission d'une action à la négociation sur un marché réglementé ;
- l’enregistrement (ordres des clients et transactions) ;
- le compte rendu des transactions ;
- la transparence du marché ;
- l’admission des instruments financiers à la négociation ;
- les instruments financiers dérivés.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 22/09/2006. Le règlement s’appliquera à partir du 01/11/2006.