Coopération judiciaire civile et commerciale: litiges transfrontières, obligations non contractuelles, Rome II

2003/0168(COD)

Le Conseil a adopté, à la majorité qualifiée, sa position commune sur un projet de règlement relatif a la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), les délégations estonienne et lettonne ayant voté contre. La position commune suit largement la proposition modifiée présentée par la Commission et retient de nombreux amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture.

Les principales modifications apportées au texte sont les suivantes:

Par rapport à la proposition initiale de la Commission, le champ d'application du règlement a été précisé et développé. Les matières civiles et commerciales ne recouvrent pas la responsabilité de l'État pour des actes et des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii"). Une exclusion supplémentaire a cependant été prévue pour rendre compte des discussions au Conseil : ainsi, le règlement ne s’appliquerait pas aux obligations non contractuelles découlant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité.

En ce qui concerne les faits dommageables, la position commune suit la même logique que la proposition initiale de la Commission, puisqu'elle fixe une règle générale pour la loi applicable à un fait dommageable. La règle générale consiste à appliquer la loi du pays dans lequel le dommage est intervenu. Le texte prévoit toutefois une exception au principe général : ainsi, lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays, la loi de ce pays doit s’appliquer. Une « clause dérogatoire » à ces règles générales est applicable s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays.

En principe, cette règle générale devrait être applicable à toutes les obligations non contractuelles visées par le règlement. Il ne devrait être possible d'y déroger et d'appliquer des règles spéciales que dans certains cas limités et dûment justifiés. Conformément aux conditions énoncées à l'article 14 (liberté de choix), les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle.

Par rapport à la proposition initiale de la Commission, le champ d'application des règles spéciales a été clarifié afin de faciliter leur application pratique. Le règlement contient à présent des règles spéciales en matière de responsabilité des produits, de concurrence déloyale, d'atteinte à l'environnement et d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

À la différence de la proposition initiale de la Commission, le règlement contient désormais une règle applicable à la responsabilité du fait de grève ou de lock-out qui va dans le sens de la proposition du Parlement européen. Dans le but de concilier les intérêts des travailleurs et ceux des employeurs, cette règle consiste à appliquer la loi du pays dans lequel cette grève ou ce lock-out a été engagé.

La proposition initiale de la Commission comprend une disposition pour les obligations non contractuelles résultant d'actes autres que des faits dommageables. Le règlement comprend désormais un chapitre spécifique dans lequel figurent des dispositions séparées sur l'enrichissement sans cause, la gestion d'affaires et la culpa in contrahendo.

Les articles relatifs aux dispositions impératives, à la relation avec d'autres dispositions du droit communautaire et à la relation avec des conventions internationales existantes ont encore été simplifiés. Sur ce dernier point, la position commune accorde la priorité en toutes circonstances à la convention de la Haye de 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation et à la convention de La Haye de 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, même lorsque tous les éléments de la situation sont localisés dans la Communauté.

A la demande du Parlement européen, la position commune contient désormais une clause de réexamen qui oblige la Commission à présenter un rapport au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du règlement. En particulier, le rapport examinera les obligations non contractuelles découlant des accidents de la circulation et des atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation