Les services d'intérêt général. Livre blanc
Le Parlement européen a adopté par 491 voix pour, 128 voix contre et 31 abstentions, le rapport d'initiative de Bernhard RAPKAY (PSE, DE) en réponse au Livre blanc sur les Services d'intérêt général (SIG) présenté par la Commission européenne, suite à la demande du Parlement, en mai 2004.
Le Parlement considère que ses résolutions antérieures (de 2001, 2004 et 2005 ) sur les SIG demeurent pertinentes, en particulier des points de vue du principe de subsidiarité, de la déréglementation, de la réalisation du marché intérieur et de la nécessité de fournir des services de grande qualité. D’un point de vue général, il rappelle :
− que l'essentiel n'est pas de savoir qui fournit les SIG mais de veiller au maintien de normes de qualité et d'un équilibre social équitable pour leur fourniture ainsi qu'à l'application de critères axés sur la fiabilité et sur la continuité de l'offre ;
− que les conditions et dispositions régissant la modernisation des marchés doivent garantir une concurrence juste, transparente et efficace, tout en préservant la cohésion sociale et l'accessibilité du service universel, et éviter les abus de position dominante et la formation de nouveaux monopoles, entravant l'entrée sur le marché de nouveaux participants;
− qu’il importe que les SIG soient d'une qualité élevée, qu'ils couvrent l'ensemble du territoire, qu'ils soient fournis à un prix optimal, qu'ils respectent l'équilibre social et garantissent durablement une sécurité d'approvisionnement; selon les députés, la majorité des SIG peuvent être fournis dans le cadre d'une concurrence loyale, selon le principe de l'égalité de traitement entre les entreprises privées et publiques;
− que les exigences légitimes d'intérêt général ne doivent pas servir de prétextes à une fermeture abusive des marchés de services aux prestataires internationaux dès lors que ceux-ci s'engagent à respecter ces exigences et sont en mesure de le faire.
Reflet d’un large consensus entre les groupes politiques, le rapport appelle la Commission à clarifier l'interaction entre la fourniture de services publics et les règles du marché intérieur et de la concurrence de l'UE de façon à améliorer la sécurité juridique des autorités locales, régionales et nationales, des entreprises et des usagers. Dans cette optique, les députés invitent la Commission à proposer une distinction claire entre les concepts de "services d'intérêt général" (SIG) et de "services d'intérêt économique général" (SIEG) en tenant compte des traditions nationales des États membres, tout en soulignant qu'une définition trop précise au niveau de l'UE irait à l'encontre de la liberté des États membres de définir leurs SIG. Le Parlement rappelle toutefois que les droits de codécision - lorsqu'ils sont prévus par le traité - devraient être pleinement exercés par toutes les parties prenantes dans ce domaine.
Le rapport s'oppose à l'idée d'utiliser cet exercice pour exonérer de vastes pans de ces services de l'application des règles régissant le marché intérieur et la concurrence. Il rappelle le succès des réglementations sectorielles et préconise d'étendre cette approche à d'autres secteurs. La Commission est notamment invitée à présenter une proposition de directive sectorielle pour les services sociaux et de santé.
Le Parlement recommande que, lorsqu'une autorité compétente qualifie la prestation d'un service de SIEG, l'obligation de service public soit attribuée soit au travers d'une procédure transparente et équitable d'appel d'offres, soit au moyen d'un acte juridique approprié qui respecte les critères de transparence.
De plus, les compensations octroyées pour la prestation de services publics afin de garantir le financement d'un SIG ne devraient pas être considérées comme des aides d'État au sens du traité CE, pour autant que:
a) le bénéficiaire soit chargé d'une mission de service public clairement définie ;
b) les paramètres sur la base desquels la compensation est calculée soient préalablement établis de façon objective et transparente ;
c) la compensation ne dépasse pas les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu d'un bénéfice raisonnable ;
d) le bénéficiaire soit choisi selon une procédure de marché public ;
e) une procédure transparente ait été suivie.
Le rapport souligne toutefois que le montant de la compensation ne peut excéder ce qui est nécessaire à l'exécution du service et ne doit pas être utilisé pour financer des activités en dehors du champ d'application du service en question sous la forme de subventions croisées.
Les députés soulignent "qu'il relève de la discrétion de l'autorité compétente" d'assurer directement la prestation d'un service d'intérêt général ou de faire appel à des prestataires externes, via un appel d'offres. Ils font observer que les autorités locales, dans certaines conditions, devraient pouvoir attribuer des missions de services directement à des entreprises intercommunales ou à des formes similaires de structures conjointes, sans passer par des procédures d'adjudication.
Le rapport préconise aussi une plus grande clarification juridique dans certains domaines, notamment :
- la fixation des modalités d'accès aux réseaux en place, dès lors que cet accès est indispensable pour la fourniture du service ;
- les conditions de prix et/ou de tarifs pour la prestation du service ;
- la concurrence et les possibilités d'accès pour les nouveaux entrepreneurs ;
- le règlement à l'amiable de litiges entre le prestataire de services et l'utilisateur ;
- la consultation et, le cas échéant, saisine des autorités compétentes en matière de concurrence pour tout point qui tendrait à révéler une infraction aux règles de concurrence.