Instrument de financement de la coopération au développement 2007-2013

2004/0220(COD)

La position commune du Conseil est le fruit d’intenses tractations entre les institutions en vue d’aboutir à un accord avant la fin de l’année 2006 et de permettre à l’instrument communautaire d’entrer en vigueur à l’échéance du 1er janvier 2007.

Rappels de procédures et scission du texte initial : pour rappel, la proposition initiale de la Commission prévoyait d’offrir un appui aussi bien à la politique de développement qu'à toutes les formes de coopération avec les pays en développement, les pays en transition et les pays industrialisés. Elle ne limitait pas les domaines de coopération ou d'intervention de la Communauté.

En 1ère lecture, le Parlement européen a adopté, par rapport à la proposition initiale de la Commission, un grand nombre d'amendements visant à ramener son champ d'application aux pays en développement et fondant l'instrument sur une seule disposition du traité (l'article 179). Le Parlement européen souhaitait également transformer le règlement proposé en un instrument de procédure et préconisait que les priorités stratégiques soient établies dans des règlements distincts arrêtés en codécision.

Le Conseil et la Commission ne pouvaient accepter que le règlement proposé devienne un instrument de procédure nécessitant plusieurs nouvelles propositions de la Commission. Ils estimaient en effet que cette formule serait incompatible avec l'objectif poursuivi, qui est de simplifier la structure des instruments de financement extérieur de la Communauté. Au terme d'un intense débat entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission, un accord est intervenu à la fin de juin 2006 sur l'architecture du règlement proposé, dans le cadre d'un accord global concernant l'ensemble des instruments de financement de l'aide extérieure. À la suite de cet accord, une proposition de règlement relatif à la coopération avec les pays industrialisés a été dissociée de la proposition initiale de la Commission  (voir CNS/2006/0807).

La position commune, qui reflète cet accord entre toutes les institutions concernées, prévoit un règlement portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement fondé uniquement sur l'article 179 du traité CE et constitue une réponse à un grand nombre des préoccupations formulées dans les amendements en 1ère lecture du PE.

Modifications de fond :

Champ d'application, objectifs et principes généraux : l'article 1er de la position commune prévoit que l'objet général du règlement consiste à financer des mesures visant à soutenir la coopération avec certains pays, territoires et régions en développement et à financer des programmes thématiques dans les pays, les régions et les territoires pouvant bénéficier d'une aide dans le cadre d'un programme géographique du règlement, d'une aide au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat ou d'une coopération géographique au titre du Fonds européen de développement.

L'article 2 énonce les objectifs de la coopération géographique et thématique avec les pays et régions partenaires. Il prévoit également que les mesures visant à financer la coopération au titre des programmes géographiques sont conçues de façon à satisfaire aux critères applicables à l'aide publique au développement. De même, les programmes thématiques sont conçus de façon à satisfaire aux critères applicables à l'aide publique au développement, sauf exceptions dûment définies et quantifiées.

L'article 3 comporte des principes généraux applicables à l'ensemble des programmes et mesures relevant du règlement. Ces principes sont fondés sur le Consensus européen.

Programmes géographiques et programmes thématiques : le Conseil, de même que le Parlement européen dans son avis de 1ère lecture, s'est inquiété de l'absence d'un contenu politique dans la proposition initiale de la Commission. C'est pourquoi les articles 5 à 10 de la position commune définissent la politique relative aux programmes géographiques, tandis que les articles 11 à 16 précisent la teneur des programmes thématiques. L'article 5 est une disposition horizontale énonçant les principes applicables à chaque programme thématique. Dès lors, dans le respect de l'objectif général et du champ d'application ainsi que des objectifs et des principes généraux du règlement, la coopération géographique avec les pays en développement d'Amérique latine, d'Asie, d'Asie centrale et du Moyen-Orient, ainsi qu'avec l'Afrique du Sud, comportera des actions dans des domaines tels que l'éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement ou des domaines définis dans la Déclaration sur la politique de développement comme les domaines de la Communauté, parmi lesquels le développement humain; la cohésion sociale et l'emploi; la gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme et le soutien aux réformes institutionnelles; le commerce et l'intégration régionale; l'environnement et le développement durable des ressources naturelles; l'eau et l'énergie; les infrastructures, les communications et les transports; le développement rural, l'aménagement du territoire, l'agriculture et la sécurité alimentaire, ainsi que les situations d'après-crise et les États fragiles.

Les articles 6 à 10 énoncent, pour chaque région géographique, les domaines de coopération qui sont compatibles avec les actions prévues à l'article 5 et qui les complètent. Ces domaines de coopération spécifiques supplémentaires permettent d'adopter une approche taillée sur mesure, tenant pleinement compte des caractéristiques de chaque région géographique. Le contenu de ces dispositions est largement inspiré de règlements existants.

Une démarche similaire a été suivie pour les programmes thématiques qui voient leurs contenus précisés via des dispositions annexes détaillant les différents programmes thématiques: "Investir dans les ressources humaines" (article 12), "Environnement et gestion durable des ressources naturelles, y compris l'énergie" (article 13), "Rôle des acteurs non étatiques et des autorités locales dans le développement" (article 14), "Sécurité alimentaire" (article 15) et "Migrations et asile" (article 16) : le contenu de ces dispositions thématiques est basé dans une large mesure, mais non exclusivement, sur des règlements thématiques existants. Il a été adapté en fonction de l'évolution des besoins et des réalités, tient compte du Consensus européen pour le développement et s'inspire d'une série de communications que la Commission a présentées en janvier 2006.

Enfin, une disposition a été prévue concernant l'aide communautaire aux pays ACP signataires du protocole sur le sucre en vue d'accompagner leur processus d'ajustement lié à la réforme de l'organisation commune du marché du sucre.

Dispositions financières : la position commune prévoit un montant de référence financière pour l'exécution du règlement pour la période 2007-2013, soit 16,897 milliards EUR. Ce montant inclut une enveloppe spécifique de 465 Mios EUR pour les programmes thématiques destinés aux pays concernés par l'instrument européen de voisinage et de partenariat. De même, dans un souci de clarté, la position commune détaille à titre indicatif les montants alloués à chaque zone géographique pour la période de référence. En incluant cette répartition financière indicative, le Conseil répond à une préoccupation qu'il partage avec le Parlement européen, à savoir la nécessité que ces deux institutions soient davantage associées à l'affectation de ressources.

Révision, entrée en vigueur et mise en application : la position commune prévoit que le règlement soit applicable dès le 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2013. La Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport évaluant la mise en oeuvre du règlement, y compris les dotations financières indicatives figurant à l'annexe IV du règlement (enveloppes indicatives par zone géographique).

En conclusion : le Conseil estime que sa position commune répond aux préoccupations formulées par le Parlement européen. Les contacts et les échanges de vues fréquents et intenses entre les présidences successives du Conseil et les principaux responsables du Parlement européen ont fait apparaître, durant cet exercice, une grande convergence de vues entre les deux institutions, laquelle a finalement conduit à dégager des compromis sur toutes les questions en suspens. La position commune cherche ainsi à établir, du point de vue du Conseil, un instrument de financement pratique et efficace pour la politique de coopération au développement de la Communauté.