Instrument de financement de la coopération au développement 2007-2013

2004/0220(COD)

Dans le document faisant suite à la position commune du Conseil, la Commission indique qu’elle se rallie au texte final du Conseil, fruit d’intenses négociations entre les trois institutions. Cette position est globalement conforme aux objectifs essentiels et à la logique sous-jacente à la proposition initiale de la Commission. C’est pourquoi, celle-ci appelle le Parlement européen à se rallier à ce texte et à adopter telle quelle la position commune du Conseil en 2ème lecture avant la fin de 2006.

Rappels de procédure et respect des prérogatives du Parlement européen : la proposition d'origine de la Commission, relative à un instrument de coopération au développement et de coopération économique (ICDCE) englobant les aspects géographiques et thématiques de la coopération avec les pays en développement, dont les pays ACP, et les pays industrialisés n'a pas été jugé acceptable par le Parlement, qui a adopté un grand nombre d'amendements en 1ère  lecture, en mai 2006. À l'issue du vote, des discussions approfondies ont eu lieu entre les trois institutions, en vue de trouver une solution au plus tôt.

Après d’intenses tractations, la présidence du Conseil a proposé que le règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de financement de la coopération au développement (ICD) couvre à la fois la coopération géographique avec les pays en développement et des programmes thématiques et soit fondé sur une base juridique unique (article 179 du traité CE). À la différence de la proposition d'origine, l'ICD comporterait une ventilation financière indicative et donnerait un plus grand contenu politique aux programmes géographiques et thématiques, afin de conforter le Parlement dans sa volonté de voir ses pouvoirs de co-législateur parfaitement respectés. La Commission pourrait adopter les changements relatifs à la structure de l'ICD, afin de parvenir à un compromis d'ensemble sur l'architecture globale des instruments d'action extérieure.

Après de nouvelles discussions tripartites approfondies entre l'équipe de négociateurs de la commission DEVE du Parlement, la présidence et la Commission, en août et septembre 2006, un accord a été conclu sur une position commune négociée. Un compromis a notamment été trouvé sur les questions en suspens, précédemment qualifiées par le Parlement de «points de rupture» et relatives à l'admissibilité au bénéfice de l'aide en tant qu'aide publique au développement (APD), aux objectifs en matière de dépenses sectorielles, à la structure des programmes thématiques et au dialogue avec le Parlement sur les projets de documents de programmation. Cette position commune, adoptée par le Conseil le 16 octobre 2006, avait été adoptée par la commission DEVE du Parlement, le 3 octobre, celle-ci ayant alors confirmé qu'elle soutiendrait l'adoption, par le Parlement, d'une position commune négociée lors d'une 1ère lecture et sans amendements supplémentaires.  Cette approche permettra à l'ICD d'entrer en vigueur en janvier 2007, ce qui évitera toute rupture dans le cadre juridique de mise en œuvre de l'aide.

Commentaires généraux sur la position commune : la position commune négociée tient compte des aspects fondamentaux suivants:

§         base juridique unique, l'article 179: bien que la Commission considère qu'une double base juridique (articles 179 et 181 bis) garantirait la sécurité juridique, elle peut admettre que la position commune prévoit un ICD fondé sur la seule base juridique de l'article 179 du traité CE, qui fournit une définition large de la coopération au développement et donne un large rayon d'action dans le cadre de programmes géographiques et thématiques et sera maintenue dans le règlement final ;

§         focalisation sur la mise en œuvre des objectifs et des principes: les articles 2 et 3 de la proposition énoncent les objectifs généraux de la coopération au développement, conformément au Consensus européen sur le développement et reprennent les principes généraux sur lesquels repose la coopération au développement : intégration des questions transversales, cohérence politique, engagements en matière d'efficacité, coordination des donateurs. Il est prévu que la Commission informe régulièrement le Parlement européen sur les actions financées ;

§         coopération géographique: l’article 5 intègre un contenu politique à la coopération géographique, en réponse à la demande du Parlement européen. En particulier, l'article horizontal 5 s'applique à l'ensemble des articles géographiques et décrit les actions dans des domaines de coopération correspondant aux domaines d'action communautaire dans le Consensus européen sur le développement. Les autres articles sur la coopération géographique sont plus particulièrement consacrés à la situation spécifique dans telle région géographique ou tel pays. Chaque article sur une coopération particulière renvoie à l'article horizontal 5 ;

§         programmes thématiques: il s’agit de définir les priorités politiques des actions à entreprendre. L'article horizontal 11 définit la relation entre programmes thématiques et coopération géographique et décrit le domaine d'action dans lequel des programmes thématiques donnent une valeur supplémentaire à la coopération géographique. Les programmes thématiques sont conçus pour relever les défis à venir. Ils reposent sur les règlements thématiques existants, mais les transcendent, afin d'aborder les nouvelles priorités apparues ces dernières années et énoncées dans le Consensus européen sur le développement. Les différents programmes thématiques sont les suivants: article 12: «Investir dans les gens»; article 13: «Environnement et gestion durable des ressources naturelles, dont l'énergie»; article 14: «Les acteurs non étatiques et les autorités locales»; article 15: «Sécurité alimentaire» et article 16: «Asile et Migration» ;

§         protocole sur le sucre: cet article rend compte du règlement n° 266/2006 établissant des mesures d'accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l'UE dans le secteur du sucre. Il est accompagné d'une déclaration de la Commission, qui met l'accent sur le caractère transitoire des mesures d'accompagnement, venant à expiration en 2013 ;

§         notification et évaluation: la mise en œuvre des programmes géographiques et thématiques sera évaluée, au besoin, au moyen d'évaluations externes indépendantes. À cet égard, l'article 33 dispose que les propositions du Parlement ou du Conseil relatives à des évaluations externes indépendantes seront dûment prises en considération ;

§         clauses d'expiration et de révision: l'article 40 contient une clause de révision, notamment de la ventilation financière et l'article 41 comporte une clause d'expiration ;

§         montant de référence: l'article 38, en liaison avec l'annexe 4 de la position commune du Conseil, prévoit une ventilation financière indicative. Il a été tenu compte de la décision du Conseil européen du 16 décembre 2005 de maintenir un FED intergouvernemental, destiné à financer la coopération géographique avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), à l'exception de l'Afrique du Sud. Les articles y afférents ont été modifiés en conséquence, par l'intermédiaire de la proposition modifiée du 24 mai 2006 (COM(2004)629 final/2). En conséquence, le montant de référence pour l'ICD au cours de la période 2007-2013 est de 16,897 Mios EUR, ce qui correspond au montant du précédent ICDCE (17,053 Mios EUR) dont les montants de référence pour le nouvel instrument sur les droits de l'homme (449 Mios EUR) et pour le nouvel instrument de coopération avec les pays industrialisés (172 Mios EUR) ont été déduits et auquel le montant indicatif de 465 Mios EUR, qui était inclus dans l’IEVP dans la proposition initiale, a maintenant été ajouté au total des programmes thématiques, pour financer des activités au profit des pays IEVP.

Conclusion : la position commune négociée rend compte dans une très large mesure des demandes du Parlement européen et de ses amendements de 1ère lecture, ainsi que de l'accord de principe auquel sont parvenues les institutions lors de leurs discussions approfondies. En conséquence, la Commission peut apporter son soutien à la position commune négociée.