Capitales européennes de la culture 2007 - 2019

2005/0102(COD)

OBJECTIF : modifier le système de désignation de la Capitale européenne de la culture pour les années 2007 à 2019.

ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2007 à 2019.

CONTEXTE : Le principe de la désignation d’une Ville européenne de la culture a été lancé par le Conseil des ministres le 13 juin 1985. Jusqu’en 2004, la sélection des Villes s’était opérée sur une base intergouvernementale, les États membres choisissant à l’unanimité les villes dignes d’accueillir la manifestation. À compter de 2005, la procédure de sélection des Villes, rebaptisées « Capitales européennes de la culture » (CEC) a été modifiée et celles-ci étaient alors désignées par le Conseil sur la base d’une recommandation de la Commission tenant compte de l’avis d’un jury composé de 7 membres indépendants. L’ordre chronologique de présentation des candidatures par les États membres pouvant accueillir une CEC a toutefois été fixé une fois pour toute par le Conseil à l’unanimité pour les années 2005 et 2019 par la décision 649/2005/CE (voir COD/2003/0274).

Avec l’arrivée de 12 nouveaux États membres, un nouveau système a dû être mis en place, formalisé par la présente décision.

CONTENU : Une étude des résultats atteints par la manifestation «Ville européenne de la culture» jusqu'en 2004 a montré que celle-ci avait une incidence positive en termes de retentissement médiatique, de développement culturel et touristique et de sensibilisation des habitants à l'importance de la désignation de leur ville. Toutefois, cette action doit encore être améliorée, notamment compte tenu de son effet à long terme sur le développement culturel de la ville et de la région concernées.

En conséquence, le Parlement européen et le Conseil ont décidé de fixer un nouveau mode de désignation des CEC afin de mettre en valeur la richesse, la diversité et les traits caractéristiques communs des cultures

européennes et d’améliorer la compréhension mutuelle entre citoyens européens.

Ce nouveau mode désignation qui reprend pour grande part les amendements du Parlement européen en 1ère lecture, sera fondé sur les principes suivants :

  • désignation de la CEC à partir d ’une liste préétablie : l’ordre chronologique de présentation des pays pouvant proposer une CE, ayant été fixé par la décision 649/2005/CE jusqu’en 2019, il est prévu que le choix de la capitale européenne de la culture se fasse dans l’ordre des pays défini par cette liste, avec, à compter de 2009, 2 CEC par an : une dans un État UE-15 et une autre dans 1 des nouveaux États membres. La liste des pays concernés figure à l’annexe de la décision mais l’ordre des pays peut toutefois être modifié à l’unanimité des États membres. Á titre indicatif, en 2007, les 2 CEC devront être désignées au Luxembourg et en Roumanie ;
  • dossiers de candidature : les dossiers de candidature devront comporter un programme culturel de dimension européenne, fondé sur la coopération culturelle. Un programme culturel devra être spécialement créé pour l'année de la «Capitale européenne de la culture» et devra mettre en relief la valeur ajoutée européenne. Ce programme d’un an devra également être en harmonie avec les stratégies ou politiques culturelles des États membres concernés et lier les deux villes désignées pour la même année ;
  • critères du programme culturel proposé : le programme culturel devra répondre aux critères de «dimension européenne» et de «ville et citoyens». En ce qui concerne «la dimension européenne», le programme devra : i) renforcer la coopération entre les opérateurs culturels, les artistes et les villes des États membres concernés ; ii) faire ressortir la richesse de la diversité culturelle en Europe; iii) mettre en évidence les aspects communs des cultures européennes. En ce qui concerne l’aspect «ville et citoyens», le programme devra : i) encourager la participation des citoyens habitant dans la ville et ses environs et susciter l’intérêt des citoyens vivant à l'étranger; ii) avoir un caractère durable ;
  • rôle du jury : un jury de sélection devra être mis en place pour chaque État membre concerné afin d'évaluer les candidatures potentielles. Chaque jury devra recommander la désignation d'une ville. Ce jury se composera de 13 membres : 7 désignés par les institutions européennes ; 6 membres désignés par l'État membre concerné. Le jury désignera son président parmi les personnes désignées par le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le Comité des régions. Les membres du jury devront être des experts indépendants ayant une solide expérience et un important savoir-faire dans le secteur culturel ou l'organisation de la manifestation «Capitale européenne de la culture». En ce qui concerne les membres du jury institutionnel, ceux-ci seront désignés pour 3 ans. Il s’agit de 2 membres désignés par le Parlement européen, 2 par le Conseil, 2 par la Commission et 1 par le Comité des régions.

Procédure de désignation: les 2 États membres concernés devront lancer un appel à candidatures 6 ans avant le début de la manifestation. Chaque candidature devra donner une vue d'ensemble du programme que la ville candidate a l'intention de réaliser pendant l'année en question. Le jury se réunira 5 ans avant la manifestation pour arrêter une liste restreinte de villes candidates. Il établira un rapport sur les programmes des villes candidates et adressera des recommandations à l'État membre concerné et à la Commission. Chacun des États membres concernés devra approuver formellement la liste restreinte de candidatures, établie sur la base du rapport du jury de sélection. Le jury se réunira ensuite 9 mois après la première réunion de sélection afin d’élaborer un rapport sur les programmes des villes candidates présélectionnées et recommandera, sur cette base, la candidature d’une ville au titre de CEC, en formulant des recommandations sur les progrès et aménagements à réaliser avant la manifestation proprement dite. Ce rapport final sera présenté à l'État membre concerné et à la Commission. L’État membre concerné devra alors désigner la ville finalement choisie, 4 ans avant le début de la manifestation. Il devra le notifier au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions, avec une justification de la désignation finale. Le Parlement européen pourra adresser un avis à la Commission dans les 3 mois qui suivent. Sur cette base, la Commission adressera une recommandation au Conseil qui tranchera.

Jury de suivi et de conseil : un «jury de suivi et de conseil» sera également établi pour la période entre la désignation de la CEC et le début de la manifestation. Ce jury contrôlera la mise en œuvre des objectifs et des critères fixés pour l'action et apportera, en tant que de besoin, une aide et des orientations aux «Capitales européennes de la culture» désignées. Ce jury sera normalement composé des membres institutionnels du jury de sélection avec un observateur de l’État concerné.

Prix Mercouri : à l’issue du compromis obtenu avec le Parlement européen, il a été décidé qu’un prix sous la forme d'une somme d'argent en l'honneur de Melina Mercouri soit décerné par la Commission aux villes désignées, à condition qu'elles remplissent bien les critères du programme culturel ainsi que les recommandations émises par le jury de sélection et par le jury de suivi et de conseil. Le prix sera décerné dans sa totalité au plus tard 3 mois avant le début de l'année concernée.

Évaluation : chaque année, la Commission évaluera de manière indépendante les résultats atteints par la CEC de l'année précédente. Elle présentera également un rapport sur cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et à d’autres institutions européennes.

Abrogation et dispositions transitoires : la décision remplace et abroge la décision 1419/1999/CE à compter de 2007. Elle prévoit une période transitoire entre les deux systèmes, afin de couvrir les désignations de CEC pour 2010, 2011 et 2012.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 23/11/2006. La décision est applicable à compter du 1er janvier 2007, à l’exception de l’article relatif à la présentation des candidatures qui s’applique dès le 23 novembre 2006