Transport aérien: entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic SESAR
En adoptant le rapport de consultation d’Erna HENNICOT-SCHOEPGES (PPE-DE, LU), le Parlement a approuvé la proposition de règlement relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR). Plusieurs amendements ont cependant été adoptés en plénière :
- les députés demandent que l’article 173 du traité CE soit ajouté à l’article 171 comme base juridique de la proposition ;
- il est clarifié que l’objectif principal de l’entreprise commune est de gérer les activités de la phase de développement du projet SESAR, pour une période comprise entre la date d'approbation par le Conseil du plan directeur sur la gestion du trafic aérien ("plan directeur ATM"), et la fin de la phase de développement ;
- Le projet SESAR devrait comprendre trois phases :
a) une "phase de définition" visant à définir les options techniques, les mesures à prendre et les priorités des programmes de modernisation ainsi que les plans de mise en œuvre opérationnelle. Cette phase, commencée en octobre 2005, devrait s'achever en décembre 2007, avec l'élaboration d'un plan directeur ATM. Le plan directeur ATM est réalisé par un consortium d'entreprises placé sous la surveillance d'Eurocontrol ;
b) une "phase de développement" qui débutera le 1 er janvier 2008 après approbation du plan directeur ATM par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. La phase de développement s'achèvera au 31 décembre 2013;
c) une "phase de déploiement" qui débutera le 1er janvier 2014 et prendra fin le 31 décembre 2020, et qui consistera en une production et une mise en œuvre à grande échelle de la nouvelle infrastructure de gestion du trafic aérien. La Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à définir: i) le passage de la phase de développement à la phase de déploiement ; ii) les mécanismes de remboursement qui s'appliqueront à tout organisme succédant à l'entreprise commune ; iii) le transfert de certains biens corporels et incorporels au nouvel organisme succédant à l'entreprise commune.
- le domaine d'intervention, la gouvernance, le financement et la durée de l'entreprise commune seraient révisés, le cas échéant, par le Conseil selon le stade d'avancement du projet et le plan directeur ATM ;
- alors que la Commission propose que le siège de l’entreprise commune soit situé à Bruxelles, les députés demandent que le siège soit fixé conformément au règlement 58/2003/CE du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires ;
- un nouvel article stipule que la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'adhésion de nouveaux membres à l'entreprise commune. Toute adhésion de nouveaux membres, y compris provenant de pays tiers, sera soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil ;
- la Commission réalisera des évaluations sur la mise en œuvre du présent règlement, des résultats obtenus par l'entreprise commune et de ses méthodes de travail. Elle présentera au Parlement européen et au Conseil des rapports sur les résultats de ces évaluations et sur les conclusions à en tirer ;
- un nouvel article prévoit que si la Commission estime nécessaire, ou si le Parlement européen ou le Conseil, dans le cadre de la procédure de comitologie, demande la révision du règlement ou des statuts de l'entreprise commune, la Commission présentera une proposition d'acte juridique conformément à la procédure prévue par le traité ;
- lorsqu'il propose d'autoriser ou de ne pas autoriser des négociations sur l'adhésion à une entreprise ou un organisme public ou privé, le conseil d'administration devra accorder une attention particulière aux critères suivants: i) une connaissance et une expérience attestées de la gestion du trafic aérien et/ou de la fabrication d'équipements et/ou de la fourniture des services utilisés dans la gestion du trafic aérien; ii) la contribution que l'entreprise ou l'organisme devrait pouvoir apporter à l'exécution du plan directeur ATM; iii) la sécurité financière de l'entreprise ou de l'organisme concerné la sécurité financière de l'entreprise ou de l'organisme concerné ; iv) les conflits d'intérêts potentiels ;
- soucieux d’éviter les conflits d’intérêts, les députés demandent que les membres de l'entreprise commune ou du conseil d'administration et du personnel de l'entreprise commune ne puissent participer à la préparation d'appels d'offres ni à l'évaluation ou aux procédures d'octroi de marchés s'ils sont propriétaires d'organismes qui sont des candidats potentiels à des procédures d'appel d'offres, s'ils représentent de tels organismes ou ont passé avec eux des accords de partenariat ;
- selon les députés, le Parlement européen devrait avoir un statut d'observateur auprès du conseil d'administration, lequel devrait être présidé par la Commission ;
- le directeur exécutif devrait être nommé par le conseil d'administration sur la base de son mérite et de ses capacités établies en matière d'administration et de gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience utiles, sur une liste d'au moins trois candidats proposée par la Commission et Eurocontrol au vu des résultats de la procédure publique de concours et après consultation du représentant désigné par le Parlement européen. La durée de son mandat serait de cinq ans, susceptible d’être prolongée de trois ans maximum non renouvelables sur proposition de la Commission et sur la base de l'avis du représentant désigné par le Parlement européen ;
- les députés précisent enfin que l’entreprise commune peut accorder des droits d'accès aux connaissances résultant du projet, notamment à ses membres, mais aussi aux États membres de l'Union européenne et/ou Eurocontrol, pour leur utilisation propre et non commerciale.