Animaux d'aquaculture: police sanitaire, prévention de certaines maladies et mesures de lutte contre ces maladies

2005/0153(CNS)

OBJECTIF: actualiser les règles de police sanitaire applicables aux échanges de produits d’aquaculture, y compris en matière de prévention des maladies et de lutte contre les maladies, de manière à améliorer la compétitivité des producteurs aquacoles de l’Union européenne.

ACTE  LÉGISLATIF : Directive 2006/88/CE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.

CONTENU : la directive établit : i) les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l'importation et au transit des animaux d'aquaculture et des produits énumérés dans le texte; ii) les mesures préventives minimales visant à accroître le niveau de sensibilisation et de préparation des autorités compétentes, des responsables d'exploitations aquacoles et des autres opérateurs du secteur vis-à-vis des maladies des animaux d'aquaculture; iii) et les mesures de lutte minimales à mettre en œuvre en cas de présence suspectée ou avérée d'un foyer de certaines maladies des animaux d'aquaculture.

La directive met l’accent sur la prévention des maladies par l’application de meilleurs contrôles tout au long de la chaîne de production. Une certaine souplesse est ménagée, de telle sorte que des solutions locales ou régionales puissent être adoptées pour la prévention des maladies et la lutte contre celles-ci, tandis qu'il incombera aux États membres de garantir une mise en œuvre et des contrôles adéquat.

  • le chapitre I établit l'objet et le champ d'application de la directive. Il définit en outre des termes importants relatifs à l'aquaculture. S’appliquent également des définitions techniques figurant à l’annexe I.
  • le chapitre II réglemente l'agrément des exploitations aquacoles et des établissements de transformation ainsi que la tenue de registres, la surveillance et l'obligation d'archivage par les autorités compétentes et la surveillance zoosanitaire.
  • le chapitre III porte sur les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché des animaux d’aquaculture et des produits qui en sont issus. Outre les dispositions générales, il établit des dispositions applicables aux animaux d'aquaculture destinés à l'élevage et au repeuplement, à l'alimentation humaine ainsi que la mise sur le marché des animaux aquatiques ornementaux.
  • le chapitre IV réglemente l'introduction d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux en provenance de pays tiers. Ce chapitre contient des dispositions concernant les listes des pays et parties de pays en provenance desquels il est autorisé d’introduire des animaux d’aquaculture et des produits issus de ces animaux ainsi que les documents nécessaires à cet effet.
  • le chapitre V porte sur les règles de notification des maladies et les mesures minimales de lutte applicables aux maladies des animaux aquatiques exotiques ou non, conformément à l'annexe III partie II pour les animaux de l'aquaculture et les espèces sauvages. En outre, il précise également les mesures de lutte contre les maladies émergentes et les maladies non répertoriées à l'annexe III, partie II.
  • le chapitre VI réglemente l'élaboration et l'approbation des programmes de lutte et d'éradication ainsi que leur contenu et leur période d'application. Les États membres sont invités à établir des plans d’intervention pour les maladies émergentes et exotiques. La vaccination des animaux aquatiques est interdite sauf si elle est entreprise dans le cadre des mesures de lutte et de programmes d'éradication ainsi que des plans d'intervention.
  • le chapitre VII contient des dispositions relatives au statut d'État, de zone ou de compartiment indemne. Les États membres, zones ou compartiments indemnes de la maladie figurent sur une liste mise à jour. Ce chapitre réglemente également le maintien, la suspension et le rétablissement du statut indemne.
  • le chapitre VIII contient des dispositions relatives à la nomination, aux conditions exigées et aux obligations des autorités compétentes, des laboratoires de référence communautaires et nationaux ainsi qu'à la définition des méthodes de diagnostic.
  • le chapitre IX contient des dispositions relatives aux contrôles sur place et à la vérification des registres par les experts de la Commission européenne, à la transmission électronique des informations entre les États membres et la Commission ainsi qu'à l'application de sanctions efficaces et adaptées en cas d'infraction à la présente directive.
  • le chapitre X établit la procédure permettant de modifier les annexes et les modalités d'application de la présente directive. A cet effet, la Commission est assistée d'un comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
  • le chapitre XI porte sur les dispositions transitoires et finales. Les trois directives en vigueur actuellement (91/67/CEE, 93/53/CEE et 95/70/CE) seront abrogées à l'issue d'une période transitoire. Il fixe en outre des dispositions transitoires ainsi que la transposition et l'entrée en vigueur de la directive.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 14/12/2006.

TRANSPOSITION : les États membres adoptent et publient, au plus tard le 01/05/2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 14/12/2008.

DATE D’APPLICATION : à partir du 01/08/2008.