OBJECTIF: actualiser les règles
de police sanitaire applicables aux échanges de produits d’aquaculture, y
compris en matière de prévention des maladies et de lutte contre les
maladies, de manière à améliorer la compétitivité des producteurs aquacoles
de l’Union européenne.
ACTE LÉGISLATIF : Directive
2006/88/CE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire applicables
aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de
certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre
ces maladies.
CONTENU : la directive établit
: i) les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à
l'importation et au transit des animaux d'aquaculture et des produits
énumérés dans le texte; ii) les mesures préventives minimales visant à
accroître le niveau de sensibilisation et de préparation des autorités
compétentes, des responsables d'exploitations aquacoles et des autres
opérateurs du secteur vis-à-vis des maladies des animaux d'aquaculture; iii)
et les mesures de lutte minimales à mettre en œuvre en cas de présence suspectée
ou avérée d'un foyer de certaines maladies des animaux d'aquaculture.
La directive met l’accent sur
la prévention des maladies par l’application de meilleurs contrôles tout au
long de la chaîne de production. Une certaine souplesse est ménagée, de telle
sorte que des solutions locales ou régionales puissent être adoptées pour la
prévention des maladies et la lutte contre celles-ci, tandis qu'il incombera
aux États membres de garantir une mise en œuvre et des contrôles adéquat.
- le chapitre I établit
l'objet et le champ d'application de la directive. Il définit en outre
des termes importants relatifs à l'aquaculture. S’appliquent également
des définitions techniques figurant à l’annexe I.
- le chapitre II
réglemente l'agrément des exploitations aquacoles et des établissements
de transformation ainsi que la tenue de registres, la surveillance et
l'obligation d'archivage par les autorités compétentes et la
surveillance zoosanitaire.
- le chapitre III porte
sur les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché
des animaux d’aquaculture et des produits qui en sont issus. Outre les
dispositions générales, il établit des dispositions applicables aux
animaux d'aquaculture destinés à l'élevage et au repeuplement, à
l'alimentation humaine ainsi que la mise sur le marché des animaux
aquatiques ornementaux.
- le chapitre IV
réglemente l'introduction d’animaux d’aquaculture et de produits issus
de ces animaux en provenance de pays tiers. Ce chapitre contient des
dispositions concernant les listes des pays et parties de pays en
provenance desquels il est autorisé d’introduire des animaux
d’aquaculture et des produits issus de ces animaux ainsi que les
documents nécessaires à cet effet.
- le chapitre V porte
sur les règles de notification des maladies et les mesures minimales de
lutte applicables aux maladies des animaux aquatiques exotiques ou non,
conformément à l'annexe III partie II pour les animaux de l'aquaculture
et les espèces sauvages. En outre, il précise également les mesures de
lutte contre les maladies émergentes et les maladies non répertoriées à
l'annexe III, partie II.
- le chapitre VI
réglemente l'élaboration et l'approbation des programmes de lutte et
d'éradication ainsi que leur contenu et leur période d'application. Les
États membres sont invités à établir des plans d’intervention pour les
maladies émergentes et exotiques. La vaccination des animaux aquatiques
est interdite sauf si elle est entreprise dans le cadre des mesures de
lutte et de programmes d'éradication ainsi que des plans d'intervention.
- le chapitre VII
contient des dispositions relatives au statut d'État, de zone ou de
compartiment indemne. Les États membres, zones ou compartiments indemnes
de la maladie figurent sur une liste mise à jour. Ce chapitre réglemente
également le maintien, la suspension et le rétablissement du statut
indemne.
- le chapitre VIII
contient des dispositions relatives à la nomination, aux conditions
exigées et aux obligations des autorités compétentes, des laboratoires
de référence communautaires et nationaux ainsi qu'à la définition des
méthodes de diagnostic.
- le chapitre IX
contient des dispositions relatives aux contrôles sur place et à la
vérification des registres par les experts de la Commission européenne,
à la transmission électronique des informations entre les États membres
et la Commission ainsi qu'à l'application de sanctions efficaces et
adaptées en cas d'infraction à la présente directive.
- le chapitre X établit
la procédure permettant de modifier les annexes et les modalités
d'application de la présente directive. A cet effet, la Commission est
assistée d'un comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé
animale.
- le chapitre XI porte
sur les dispositions transitoires et finales. Les trois directives en
vigueur actuellement (91/67/CEE, 93/53/CEE et 95/70/CE) seront abrogées
à l'issue d'une période transitoire. Il fixe en outre des dispositions
transitoires ainsi que la transposition et l'entrée en vigueur de la
directive.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 14/12/2006.
TRANSPOSITION : les États
membres adoptent et publient, au plus tard le 01/05/2008, les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 14/12/2008.
DATE D’APPLICATION : à
partir du 01/08/2008.