Instrument de stabilité 2007-2013

2004/0223(COD)

OBJECTIF : établi un instrument dit de « stabilité » afin de répondre aux crises et conflits menaçant les pays tiers ou à les aider à maintenir la stabilité en situation de post-conflit.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de stabilité.

CONTEXTE : avec l’adoption du nouveau cadre financier 2007-2013, une série de nouveaux instruments d'aide économique, financière et technique aux pays tiers a été adoptée, consolidant, réformant et améliorant les procédures d’accès et de planification de l’aide octroyée au titre de la politique extérieure de la Communauté.

Les instruments de financement de la politique extérieure se déclinent désormais comme suit :

Le présent instrument de stabilité s’insère dans cette nouvelle architecture en rationalisant les mesures d’aide existantes autour d’un instrument unique remplaçant de nombreux autres instruments financiers communautaires géographiques ou thématiques.

Á noter par ailleurs que le présent instrument incluait, dans sa version initiale, les objectifs de l’actuel Instrument de coopération en matière de sûreté nucléaire qui lui est complémentaire. Les deux instruments ont finalement fait l’objet d’une scission au cours de la procédure législative pour des raisons essentiellement d’ordre juridique et suite à l’adoption de l’Accord Interinstitutionnel (AII) sur les perspectives financières 2007-2013. La base juridique de l’instrument de sûreté nucléaire est celle de l’article 203 du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (contrairement à l’instrument de stabilité qui relève de la coopération au développement).

CONTENU : doté d’une enveloppe globale de 2,062 milliards EUR de 2007-2013, le présent instrument vise à mettre en œuvre des mesures de coopération au développement ainsi que des mesures de coopération financière, économique et technique avec l’ensemble des pays tiers afin de leur apporter :

  1. une aide destinée à réagir à des situations d'urgence, de crise ou de crise émergente, constituant une menace pour la démocratie, l'ordre public, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la sécurité et la sûreté des personnes, ou à une situation menaçant d'évoluer en conflit armé ou de déstabiliser gravement le ou les pays tiers concernés;
  2. une aide dans le cadre de conditions stables permettant la mise en œuvre des politiques de coopération de la Communauté dans les pays tiers, en vue de renforcer la stabilisation des pays concernés avant ou après un conflit.

1) aide en réponse aux situations de crise ou de crise émergente : si l’aide s’adresse à un pays en crise ou dans une situation de crise émergente, le soutien communautaire pourra aller : i) à l’aide aux acteurs étatiques et non étatiques, pour promouvoir des mesures de confiance, de médiation, de dialogue et de réconciliation; ii) à la création et au fonctionnement d'administrations intérimaires mandatées conformément au droit international ; iii) au développement d'institutions publiques démocratiques et pluralistes, y compris soutien à la bonne gouvernance et aux autorités judiciaires ; iv) au fonctionnement des tribunaux pénaux internationaux y compris commissions «Vérité et réconciliation» et autres mécanismes de règlement juridique de plaintes en matière de droits de l'homme; v) aux mesures nécessaires pour entreprendre la réhabilitation et la reconstruction d'infrastructures essentielles (logements, capacités de production importantes, …) ; vi) à la démobilisation et à la réintégration des combattants dans la société civile (y compris, enfants soldats) ; vii) à la restructuration des forces armées; viii) à des mesures visant à traiter l'impact socio-économique sur la population civile des mines terrestres anti-personnel, des engins non explosés ou des débris de guerre (y compris destruction des stocks) ; ix) à la lutte contre l’utilisation illicite des armes à feu -surveillance et aide aux victimes (à noter que l’aide ne pourra pas couvrir les mesures de lutte contre la prolifération des armes) ; x) aux besoins spécifiques des femmes et des enfants impliqués dans des situations de crise et de conflit ; xi) à la réhabilitation et à la réintégration des victimes de conflits armés; ; xii) à des mesures visant à promouvoir et à défendre le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; xiii) à des mesures socio-économiques visant à promouvoir l'accès équitable aux ressources naturelles en situation de crise ; xiv) à des mesures socio-économiques visant à traiter l'impact de mouvements soudains de population ; xv) à des mesures visant à favoriser la participation de la société civile au processus politique; xvi) à des mesures en réponse à des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme et aux menaces pour la santé publique en cas d'absence ou d'insuffisance de l'aide humanitaire de la Communauté.

La Communauté pourra également intervenir dans des cas exceptionnels pour fournir une aide dans les cas non prévus ci-avant. Cette aide sera strictement limitée à une période de 18 mois et encadrée comme prévu au règlement.

2) assistance dans le cadre de conditions de coopération stables : si l’aide s’adresse à un pays se trouvant dans le cadre de conditions de coopération stables, le soutien communautaire ira aux actions visant à :

a)      lutter contre des menaces pour l'ordre public, la sécurité et la sûreté des individus, l'infrastructure critique et la santé publique: i) renforcement des compétences des autorités répressives et des autorités judiciaires et civiles impliquées dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, ii) aide à la réponse contre des menaces pour le transport international, les opérations dans le domaine de l'énergie et l'infrastructure critique (en particulier, préparation aux situations d'urgence, à la gestion des alertes et de leurs conséquences); iii) aide à la préparation contre des menaces d’épidémies (planification des urgences, gestion des vaccins). Á noter que les actions éligibles au titre de ce paragraphe pourront recevoir jusqu’à 7% du montant total de l’Instrument de stabilité ;

b)      atténuer et se préparer contre les risques issus de la manipulation de substances chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. L'assistance couvre: i) la promotion des activités de recherche civile comme alternative à la recherche liée à la défense, ii) le soutien aux mesures visant à renforcer les pratiques de sécurité relatives aux installations civiles, iii) le soutien à la mise en place d'une infrastructure civile liée au démantèlement, à la réhabilitation ou à la reconversion d'installations et de sites militaires, iv) le renforcement de la capacité des autorités civiles impliquées dans le contrôle du trafic de substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, v) le développement du cadre légal pour le contrôle des biens à double usage, vi) la préparation effective aux catastrophes civiles. Á noter que les actions éligibles au titre de ce paragraphe pourront recevoir jusqu’à 15% du montant total de l’Instrument de stabilité ;

c)      construire des capacités pré-et post-crise : il s’agit de soutenir les actions de : i) détection précoce, de médiation et de réconciliation en vue de prévenir les tensions intracommunautaires; ii) rétablissement post-conflit et post-catastrophe (y compris assistance financière à la mise en œuvre des recommandations de paix des Nations unies). Á noter que les actions éligibles au titre de ce paragraphe pourront recevoir jusqu’à 5% du montant total de l’Instrument de stabilité.

Toutes les mesures envisagées par cet instrument pourront être complétées par des actions complémentaires et cohérentes engagées au titre de la PESC, dans le cadre du titre V et VI du TUE.

Complémentarité de l'aide communautaire : l'aide ne pourra intervenir que dans la mesure stricte où elle ne peut être fournie par d’autres instruments communautaires de l'aide extérieure, en évitant les doubles emplois.

Programmation et affectation des fonds : le règlement détaille les modalités d’adoption des décisions de financement par la Commission pour chaque type d’actions envisagées que ce soit dans le cadre des mesures exceptionnelles, des documents de stratégie, des programmes indicatifs pluriannuels ou actions thématiques, des programmes d’actions annuels ou des mesures spéciales :

  • pour les mesures d'aide exceptionnelles et programmes de réponse intérimaire, la Commission définit un cadre pour la mise en œuvre des aides et en informe régulièrement le Conseil, en tenant compte de son avis. L’aide exceptionnelle ne pourra en principe pas dépasser un montant de 20 Mios EUR ; à un stade aussi précoce que possible, la Commission devra informer le Parlement européen de toute mesure prise dans ce contexte ;
  • pour les programmes stratégie multinationaux, documents de stratégie thématiques et programmes indicatifs pluriannuels, la Commission procède par étapes et fixe le cadre des interventions pluriannuelles ainsi que les dotations financières avec le concours des pays et régions partenaires. Ces documents décrivent les actions prioritaires à mener dans les pays concernés ;
  • pour les programmes d’actions annuels, la Commission décrit les actions à financer, les montants alloués pour chaque action et fixe un calendrier indicatif de mise en œuvre ;
  • pour les mesures spéciales, la Commission adopte un cadre spécifique d’actions non prévus par aucun document ci-avant prévus et précise les objectifs, domaines d'intervention, résultats escomptés, modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu (en principe, pas plus de 5 Mios EUR).

Mesures de mise en œuvre : le règlement prévoit le cadre général pour la mise en œuvre des actions et projets ainsi que les procédures techniques de gestion des mesures. Il  détaille, en particulier :

        les entités éligibles : entités, organismes et institutions classiques de la coopération au développement ;

        les types de mesures financées : projets, programmes mais aussi aide budgétaire aux États concernés lorsque la gestion des dépenses publiques du pays le permet, subventions,…y compris mesures d’appui aux actions mises en œuvre ;

        les modalités applicables au cofinancement par d’autres bailleurs de fonds (y compris, États membres);

        les modes de gestion auxquelles la Commission devra recourir pour mettre en œuvre les mesures décidées ;

        les modalités techniques des engagements budgétaires ;

        les mesures de lutte anti-fraude et de passation des marchés (conformément à la politique de déliement de l'aide) ;

        les modalités de mise à disposition de certains fonds au titre de cet instrument, à la BEI ou d’autres intermédiaires financiers ;

        l’évaluation régulière de l’aide : la Commission suivra et évaluera la mise en œuvre des projets. Elle soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les résultats du règlement. Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présentera un rapport évaluant sa mise en œuvre pendant les 3 premières années accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative apportant les modifications nécessaires. Les actions sont également évaluées annuellement et transmises pour information au Parlement européen.

ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 14.12.2006. Dès son entrée en vigueur une série d’instruments financiers applicables à la politique de coopération seront abrogés. Le règlement est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.