Accord CE/Suisse/Liechtenstein: protocole relatif à l'adhésion de Liechtenstein à l'accord CE/Suisse sur les critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile. Convention de Dublin sur Eurodac

2006/0252(NLE)

OBJECTIF : conclure un protocole entre la Communauté, la Suisse et le Liechtenstein visant à permettre au Lichtenstein d’adhérer à l’accord entre la Communauté et la Suisse sur l’acquis de Dublin/EURODAC.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTENU : le 26 octobre 2004, la Communauté européenne a signé avec la Suisse un accord relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (voir CNS/2004/0200). Cet accord envisageait la possibilité que le Liechtenstein s'associe à l’accord avec la Suisse sur l'acquis Dublin/EURODAC à un stade ultérieur.

Sur autorisation du Conseil, donnée en février 2006, la Commission a engagé les négociations avec le Liechtenstein et la Suisse dans cet objectif, négociations finalisées le 21 juin 2006 avec la signature d’un projet de protocole sur l'adhésion du Liechtenstein à l'accord Dublin/EURODAC avec la Suisse.

L’objet de la présente proposition est donc de conclure formellement cet accord par une proposition de décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen (conformément à l'article 300, par. 3, du TCE). La base juridique de l’accord sera l’article 63, point 1 a) du TCE.

Le contenu définitif du protocole peut se résumer comme suit:

  • le Liechtenstein adhère à l'accord Dublin/EURODAC avec la Suisse et devra accepter l'intégralité de l'acquis Dublin/EURODAC et de son développement. Si le Liechtenstein n'accepte pas les futurs développements de l'acquis Dublin/EURODAC, le protocole cessera de produire ses effets ;
  • le Liechtenstein deviendra membre du comité mixte. Il aura le droit d'y exprimer son avis et d'en assurer la présidence ;
  • l'application du protocole Dublin/EURODAC est liée à celle du protocole Schengen (voir CNS/2006/0251) ainsi qu'à celle du protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein sur la participation du Danemark (voir CNS/2006/0257) et à celle de l’accord entre le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande sur Dublin/EURODAC;
  • des dispositions spécifiques sont prévues pour le Liechtenstein en ce qui concerne le délai nécessaire à la mise en œuvre d'un développement de l'acquis Dublin/EURODAC, lorsque le Liechtenstein doit remplir certaines conditions posées par sa constitution (18 mois), et en ce qui concerne la contribution financière qu'il est tenu de verser pour couvrir les frais administratifs et opérationnels liés à l'installation et au fonctionnement de l'unité centrale EURODAC. Pour le Liechtenstein, ceci représente 0,071% des frais initiaux de 11.675.000 EUR et, à compter de l'exercice budgétaire 2004, une contribution annuelle de 0,071% par rapport aux crédits budgétaires correspondants pour l'exercice budgétaire considéré. L'association du Liechtenstein à l'acquis Dublin/EURODAC est donc sans incidence financière pour l'UE.