Accord de partenariat dans le secteur de la pêche CE/Mauritanie

2006/0168(CNS)

OBJECTIF : proposer un nouvel accord de partenariat de pêche entre la Communauté et la Mauritanie en lieu et place de l’accord de pêche actuellement en vigueur.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement 1801/2006/CE du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la Mauritanie.

CONTENU : Le nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche prévoit les éléments suivants:

Principaux objectifs de l’accord de pêche et de partenariat :

  • coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d'une pêche responsable dans les eaux de la Mauritanie et de l'exploitation durable des ressources halieutiques ;
  • fixation des conditions d'accès des navires de pêche communautaires dans les eaux mauritaniennes ;
  • modalités de contrôle de la pêche dans les eaux de la Mauritanie en vue d'assurer le respect des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et de lutter contre la pêche illicite ;
  • mise en place de partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

Dans le droit fil des objectifs ci-avant définis (et en ligne avec les autres accords de partenariat dans le domaine de la pêche actuellement en cours d’adoption), les autres grands thèmes abordés par l’accord sont les suivants :

1. Principes de mise en œuvre : promotion d’une pêche responsable sur la base du principe de non discrimination entre flottes présentes dans les eaux mauritaniennes ; application des principes de bonne gouvernance économique et sociale (des dispositions sont ainsi prévues afin que l'emploi de marins mauritaniens à bord des navires communautaires soit régi par la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail) ;

2. Licences et contribution financière : les navires communautaires ne pourront exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche de la Mauritanie que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée conformément à l’accord et moyennant le paiement d’une redevance dont les modalités sont définies dans le protocole de pêche annexé (les prix des licences annuelles par navire opérant dans la zone de pêche et des redevances par tonne de poissons pêchés figurent à l’annexe technique de l’accord).

Une contribution financière sera versée à la Mauritanie en contrepartie de l’exploitation de ses ressources halieutiques par les navires communautaires. Celle-ci est fixée à 86 Mios EUR par an couvrant des possibilités de pêche pour 11 catégories d’espèces halieutiques (pour le détail des aspects financiers de l’accord se reporter à la fiche financière). De cette contrepartie financière, 11 Mios EUR seront dédiés à un appui financier annuel pour la mise en œuvre de la politique nationale des pêches mauritaniennes, dont 1 Mio EUR pour l’appui au Parc National du Banc d’Arguin (PNBA).

Une clé de répartition prévue dans le règlement, répartit les possibilités de pêche prévues dans l’accord selon les 11 catégories de pêche suivantes (et à se répartir entre États membres):

  • Catégorie 1 : Crustacés (sauf langoustes): capacité maximale autorisée 9.440 tonnage brut (GT) : à se répartir entre l’Espagne, l’Italie et le Portugal ;
  • Catégorie 2 : Chalutiers et palangriers de fond ciblant le merlu noir: capacité maximale autorisée 3.600 GT pour l’Espagne uniquement ;
  • Catégorie 3 : Pêcheries démersales – autres que chalutiers et ciblant d’autres espèces que le merlu noir: capacité maximale autorisée 2.324 GT : à se répartir entre l’Espagne, le Royaume-Uni et Malte ;
  • Catégorie 4 : Chalutiers démersaux – ciblant espèces démersales autres que merlu noir, céphalopodes et crustacés: capacité maximale autorisée 750 GT pour la Grèce ;
  • Catégorie 5 : Céphalopodes: capacité maximale autorisée 18.600 GT pour 43 licences à se répartir entre l’Espagne et l’Italie ;
  • Catégorie 6 : Langoustes: capacité maximale autorisée 300 GT pour le Portugal uniquement ;
  • Catégorie 7 : Thon 1 : 36 licences pour les senneurs congélateurs pour l’Espagne, la France et Malte ;
  • Catégorie 8 : Thon 2 : 31 pour les canneurs et palangriers de surface : à se répartir entre l’Espagne, la France et le Portugal ;
  • Catégorie 9 : Petits pélagiques (chalutiers pélagiques congélateurs): maximum 22 licences pour un plafond de 440.000 Tonnes à se répartir entre Pays-Bas, Lituanie, Lettonie, Allemagne, Royaume-Uni, Portugal, France et Pologne ;
  • Catégorie 10 : Crabe : capacité maximale autorisée de 300 GT pour l’Espagne ;
  • Catégorie 11 : Petits pélagiques (navires non-congélateurs): capacité maximale autorisée 15.000 GT (non réparti).

Les redevances des armateurs ont été fixées pour chaque catégorie. L'ensemble des contributions que les armateurs communautaires devront payer à la Mauritanie est estimé à environ 22 Mios EUR/an (en plus de la contribution financière).

Si l’ensemble les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission pourra prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. Des dispositions sont également prévues pour permettre à une catégorie de pêche éventuellement sous-utilisée d’être remplacée par une autre catégorie de pêche potentiellement plus intéressante ou en fonction de la demande de licences par type de navire concerné.

3. Promotion de la coopération : l’accord prévoit la promotion de la coopération entre opérateurs économiques et la société civile. Il s’agit notamment d’encourager la coopération économique, commerciale, scientifique et technique dans le secteur de la pêche ainsi que l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

Des opérations de promotion des relations commerciales entre les entreprises des parties sont également prévues. Le dialogue politique est également vivement recommandé sur les sujets d’intérêt mutuel dans le secteur de la pêche. Dans le cadre de l’accord, les priorités actuelles de la politique des pêches en Mauritanie permettront l’identification par les deux parties des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, dans le but d’assurer une gestion durable et responsable du secteur.

4. Aspects institutionnels et durée de l’accord: l’accord prévoit la mise en place d’une commission mixte chargée de contrôler son application. Ce dernier aura une durée initiale de 6 ans à compter de son entrée en vigueur et sera reconductible par périodes supplémentaires de 6 ans sauf dénonciation. Il pourra être résilié, suspendu ou dénoncé dans des circonstances particulières prévues à l’accord. Dans ces différents cas, le paiement de la contrepartie financière sera revu proportionnellement à la durée de la suspension, dénonciation...

Le protocole et son annexe fixant les conditions techniques et financières de la pêche par les navires de la CE dans les eaux mauritaniennes sont conclus pour une période de 2 ans renouvelables par tacite reconduction 2 fois pour des périodes identiques (soit 6 ans au total à compter du 1er août 2006).

ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 15 décembre 2006. L’accord entre en vigueur lorsque l’ensemble des procédures nécessaires à cet effet auront été notifiées entre les parties. Le protocole entre en application à compter du 1er août 2006 et pour une première période de 2 ans et à condition que certaines dispositions spécifiques soient mises en œuvre conformément à l’accord et à son protocole.