Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, transposition de la recommandation spéciale VII sur les «virements électroniques» (RS VII) du Groupe d’action financière (GAFI) dans le droit communautaire

2005/0138(COD)

OBJECTIF : assurer la traçabilité des virements de fonds de manière à prévenir le financement des activités terroristes, en appliquant des exigences d'identification à l'égard des donneurs d'ordre et des exigences de vérification aux prestataires de services de paiement.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement 1781/2006/CE du Parlement européen et du Conseil relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds.

CONTENU : le Conseil a adopté à la majorité qualifiée un règlement qui établit des règles relatives aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, aux fins de la prévention des activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de l'enquête relative à ces activités et de leur détection. Les délégations allemande et française se sont abstenues.

Afin d'assurer la traçabilité des virements, le règlement instaure des obligations pour les banques et prestataires de services de remise de fonds intervenant dans la chaîne de paiement. Il exige que les virements soient accompagnés d'informations sur l'identité du donneur d'ordre (nom, adresse et numéro de compte) afin d'aider les autorités répressives compétentes à détecter les terroristes et autres criminels, à enquêter sur eux et à déterminer l'origine de leurs actifs. Ces informations ne seront communiquées aux autorités compétentes que pour les aider à prévenir, détecter ou enquêter sur des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Le règlement est applicable aux virements de fonds, en toutes monnaies, qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement établi dans la Communauté. Il ne s’applique pas aux virements de fonds effectués à l’aide d’une carte de crédit ou de débit, à condition: a) que le bénéficiaire ait passé un accord avec le prestataire de services de paiement permettant le paiement de la fourniture de biens et de services; et b) qu’un identifiant unique, permettant de remonter jusqu’au donneur d’ordre, accompagne ces virements de fonds. De même, le règlement ne s’applique pas aux virements de fonds exécutés au moyen d’un téléphone portable ou d’un autre dispositif numérique ou lié aux TI, lorsque de tels virements sont post-payés et satisfont à certaines conditions.

Les États membres peuvent, sous certaines conditions, décider de ne pas appliquer le règlement aux virements de fonds effectués, sur leur territoire, sur le compte d’un bénéficiaire permettant le paiement de la fourniture de biens ou de services, par exemple lorsque le  montant de la transaction est inférieur ou égal à 1.000 EUR.

De plus, tout État membre peut exempter les prestataires de services de paiement situés sur son territoire des obligations prévues par le règlement pour les virements de fonds destinés à des organisations sans but lucratif exerçant des activités à finalité charitable, religieuse, culturelle, éducative, sociale, scientifique ou fraternelle, à condition que ces organisations soient soumises à des obligations d’information et d’audit externe ou à la surveillance d’une autorité publique ou d’un organisme d’autorégulation reconnu en vertu du droit national et que ces virements de fonds soient limités à un montant maximal de 150 EUR par virement et effectués exclusivement sur le territoire de cet État membre.

Une version simplifiée de ce régime est établie pour les virements à l'intérieur de l'Union européenne, dans le droit fil des efforts déployés pour créer un marché unique des paiements. Puisque même de petites sommes peuvent servir à financer le terrorisme, les banques ou prestataires de services de remise de fonds devront, quel que soit le montant du virement, communiquer les informations relatives au donneur d'ordre. De même, les fonds reçus devront, quel que soit leur montant, faire l'objet d'une attention particulière.

En définitive, les banques ou prestataires de services de remise de fonds pourront rejeter les virements anonymes ou envisager de limiter voire d'interrompre leurs relations commerciales avec leurs homologues si ceux-ci oublient systématiquement de communiquer les informations relatives au donneur d'ordre.

Tout prestataire de services de paiement devra donner suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes qui lui sont adressées par les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de cet État membre et qui portent sur les informations relatives au donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds et les informations conservées correspondantes. Les États membres détermineront un régime de sanctions qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions sont applicables à partir du 15 décembre 2007.

Au plus tard le 28 décembre 2011, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une évaluation économique et juridique complète de l’application du règlement, assorti, le cas échéant, de propositions visant à le modifier ou à l’abroger

Le règlement s'inscrit dans le cadre du plan d'action de l'Union européenne contre le terrorisme et  transpose dans la législation communautaire une recommandation spéciale du Groupe d'action financière (GAFI) du G7 arrêtée en 2001 à la suite des attentats terroristes aux États-Unis.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 28/12/2006. Le règlement sera applicable dans les États membres à partir du 01/01/2007, qui est la date cible fixée par le GAFI.