Politique étrangère: gel des fonds et des ressources économiques, mesures restrictives à l'encontre de personnes suspectes de participation à l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafiq Hariri au Liban
OBJECTIF : proposer des mesures de gel des fonds à l’encontre des personnes suspectées d’avoir participer à l’assassinat de Rafiq Hariri, ancien Premier ministre libanais.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 305/2006CE du Conseil instituant des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien 1er Ministre libanais M. Rafiq Hariri
CONTENU : Au vu du rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante concernant l’investigation menée sur l’attentat terroriste perpétré à Beyrouth, au Liban, le 14 février 2005 et qui a coûté la vie à l’ancien Premier ministre libanais, Rafiq Hariri, ainsi qu’à 22 autres personnes, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, le 31 octobre 2005, de prendre certaines mesures afin d’aider à la résolution de l’enquête.
Ces mesures ont été arrêtées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1636 (2005) et couvrent, notamment, le gel des fonds et des ressources économiques des personnes désignées par le Comité du Conseil de sécurité, créé en application du paragraphe 3, point b), de la résolution 1636 (2005) du CSNU, comme étant suspectes de participation à la préparation, au financement, à l’organisation ou à la commission de l’assassinat de l’ancien Premier ministre libanais, Rafiq Hariri, ainsi que d’autres personnes.
Afin de mettre en œuvre ces mesures au niveau de l’Union européenne, le Conseil a adopté une position commune (2005/888/PESC) prévoyant le gel des fonds et des ressources économiques des personnes concernées par la résolution des Nations unies.
Le présent règlement entend mettre en œuvre les mesures envisagées par la position du commune 2005/888/PESC et qui entrent dans le champ d’application du traité afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’imposer les mesures envisagées sur tout le territoire de la Communauté. En conséquence il est prévu, avec le présent règlement, de mettre en œuvre des mesures spécifiques de gel pouvant aller jusqu’au blocage de tous les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I du règlement (à savoir, personnes et entités visées par la résolution 1636 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies).
Le règlement prévoit également que la participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées serait également interdite et passible de sanctions.
Des dispositions dérogatoires au gel des fonds sont prévues dans la mesure stricte où les fonds concernés pourraient servir à régler des dépenses ordinaires, à régler des honoraires corollaires d’avocats, des dépenses de garde des fonds gelés eux-mêmes, etc,… ces mesures ne pouvant être mises en œuvre que par une liste précises d’entités énumérées à l’annexe II du règlement (essentiellement, Ministères des finances des États membres et la Commission, elle-même).
Des mesures destinées à faciliter l’information sur les mouvements financiers liés aux comptes sur lesquels sont crédités les sommes gelées (et pouvant faciliter l’enquête internationale en cours) sont prévues ainsi que des sanctions vis-à-vis des personnes ou entités qui violeraient les mesures de gel prévues.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 22 février 2006.