Code communautaire des douanes modernisé

2005/0246(COD)

En adoptant en 1ère lecture le rapport de codécision de Janelly FOURTOU (ADLE, FR), le Parlement a approuvé le Code des Douanes communautaire modernisé, sous réserve d’amendements :

-         les députés ont adopté un amendement définissant les critères du statut de « représentant en douane », comme « toute personne établie sur le territoire de l'Union qui fournit des services en matière douanière à des tiers ». Les députés préconisent que le statut de « représentant » soit : i) ouvert à toute personne en faisant la demande ; ii) géré par un organe gouvernemental de l'État membre ; iii) reconnu dans tous les États membres après son enregistrement dans l'État membre où la demande a été faite; iv) soumis à l'existence de normes pratiques de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée. Un autre amendement stipule qu’il ne doit exister aucune limite au nombre de représentants en douane dans l'UE et qu’une personne jouissant du statut de représentant ainsi que du statut d'opérateur économique agréé doit bénéficier de toutes les simplifications. De plus, toute personne devrait être autorisée à réaliser une activité commerciale en s'adressant aux autorités douanières, sans être tenue de se faire représenter par un représentant en douane ;

-         les députés ont également proposé que le statut d'opérateur économique agréé recouvre deux types d'agrément : celui d'opérateur économique agréé « simplifications douanières » et celui d'opérateur économique agréé « sécurité et sûreté », ces deux agréments étant cumulables ; les critères d'octroi pour le statut d'opérateur économique agréé « simplifications douanières » et ceux pour celui « sécurité et sûreté » ont été précisés;

-         des procédures simplifiées pourraient être appliquées aux marchandises communautaires transportées entre un territoire tiers appartenant à la Communauté et visé à la directive 77/388/CEE du Conseil, et une autre partie du territoire douanier communautaire. Sous réserve de l'approbation de la Commission, un État membre pourra appliquer des procédures simplifiées aux marchandises communautaires transportées exclusivement sur son territoire et, de même, deux États membres ou plus pourront s'entendre mutuellement sur des procédures simplifiées à appliquer à de telles marchandises circulant entre eux ;

-         étant donné l’importance de garantir que les règles d'origine préférentielle soient définies en fonction de certains grands principes de nature à assurer leur cohérence avec les objectifs de la politique commerciale, les députés ont introduit une nouvelle disposition visant à encadrer la matière ;

-         les dispositions relatives à l’exonération des droits à l’importation et à l'exportation en raison de circonstances particulières ont été supprimées. Cette suppression est relative à la conservation du règlement CEE n°918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ;

-         d’autres amendements portent plus particulièrement sur des questions fiscales et sur un point qui n'avait pas été réglé avec l'adoption du règlement 648/2005 sur le redevable de la déclaration sommaire d'importation ;

-         les députés préconisent enfin une meilleure prise en compte des nouvelles applications électroniques dans la proposition.