Règlement PE: modification suite à la décision du Conseil du 17 juillet 2006 concernant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution - Comitologie

2006/2211(REG)

En adoptant le rapport de Richard CORBETT (PSE, UK), le Parlement européen a décidé de modifier l'article 81 de son règlement intérieur (dispositions d'exécution).

Les modifications introduites visent à permettre au Parlement européen d'exercer, dans les meilleures conditions possibles, les droits que lui confère la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle. Cette procédure permet au Parlement européen et au Conseil de contrôler les mesures « quasi-législatives » de mise en œuvre d'un instrument adopté selon la procédure de codécision sur un pied d'égalité, et de rejeter de telles mesures.

La nouvelle procédure de réglementation avec contrôle ne remplace pas, mais complète les procédures en vigueur dans le cadre de la « décision de comitologie », à savoir la procédure consultative, la procédure de gestion et la procédure - normale - de réglementation, qui continueront à s'appliquer conformément à l'acte de base pertinent et aux critères énoncés dans la décision du Conseil de 1999. L'article 81 n’est donc pas remplacé par un nouvel article unique, mais enrichi de nouvelles dispositions tenant compte des caractéristiques particulières de la nouvelle procédure.

Les principales modifications apportées aux modalités d'examen des projets de mesures d'exécution au sein du Parlement européen sont les suivantes :

- une deuxième commission sera associée lorsque la coopération renforcée entre commissions a été appliquée à l'acte de base dont les mesures d'exécution découlent ;

- le président de la commission compétente est tenu de fixer un délai pour permettre aux députés de proposer de s'opposer au projet de mesures afin d'accélérer la procédure. De même, la commission est autorisée à nommer un rapporteur lorsqu'elle le juge opportun, situation qui se produira effectivement avec les nouvelles mesures "quasi législatives" que doit proposer la Commission. Si la commission s'oppose au projet de mesures, elle dépose une proposition de résolution s'opposant au projet de mesures qui peut également indiquer les modifications qui devraient être apportées à celui-ci ;

- si, dans le délai applicable à partir de la date de réception du projet de mesures, le Parlement adopte une telle résolution, le Président demande à la Commission de retirer ou de modifier le projet de mesures ou de présenter une proposition au titre de la procédure législative appropriée ;

- si les mesures d'exécution envisagées par la Commission relèvent de la "procédure de réglementation avec contrôle" : a) le délai de contrôle commence à courir lorsque le projet de mesures a été présenté au Parlement dans toutes les langues officielles; b) le Parlement peut s'opposer à l'adoption du projet de mesures en motivant son opposition par l'indication que le projet de mesures excède les compétences d'exécution prévues dans l'instrument de base, ou que ce projet n'est pas compatible avec le but ou le contenu de l'instrument de base, ou qu'il ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité ; c) le Parlement, statuant à la majorité des membres qui le composent, peut s'opposer à l'adoption du projet de mesures. Ces modifications entrent en vigueur le 1er  janvier 2007.