Statistiques sur l'aquaculture

2006/0286(COD)

OBJECTIF: améliorer et remplacer la législation communautaire existante concernant la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : la proposition vise à améliorer et remplacer la législation communautaire existante. Il est donc proposé d’abroger le règlement 788/96/CE du Conseil relatif à la communication de statistiques sur la production de l’aquaculture par les États membres. L’adoption de ce règlement permettra d’obtenir de meilleures données en vue de mettre en œuvre la stratégie de la Commission pour le développement durable de l’aquaculture européenne (voir INI/2002/2058).

L’objectif de la proposition est de faire en sorte que les États membres:

  • soumettent annuellement des données sur le volume et la valeur de la production aquacole, ventilée par espèce, par milieu (eau douce ou salée) et par moyen technique (par exemple dans des étangs ou des cages);
  • soumettent tous les trois ans des données sur l’apport à l’aquaculture basée sur les captures, autrement dit le volume et la valeur des produits de la pêche prélevés en milieu naturel et placés dans des unités d’aquaculture à des fins d’élevage jusqu’à un stade commercialisable;
  • soumettent tous les trois ans des données sur la production dans les couvoirs, en distinguant les produits destinés à l’élevage dans des unités d’aquaculture et ceux destinés à des lâchers en milieu naturel, par exemple à des fins de repeuplement;
  • soumettent tous les trois ans des données sur la structure des exploitations aquacoles, en précisant les moyens techniques employés et la taille des exploitations.

La présente proposition a été établie parallèlement à la proposition de règlement révisé concernant la collecte de données. La Commission continuera à veiller à ce que les concepts et définitions utilisés dans la présente proposition sur les statistiques de l’aquaculture, couvrant des caractéristiques essentiellement structurelles du secteur, soient compatibles avec ceux de la législation future mettant en œuvre le règlement sur la collecte de données, qui sera axée sur les aspects économiques.