Assurance directe autre que assurance sur la vie: compétences d'exécution conférées à la Commission

2006/0289(COD)

OBJECTIF : modifier la directive 92/49/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, en vue d’y introduire des références à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle (comitologie).

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (comitologie) a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (voir CNS/2002/0298).

La décision modifiée introduit une nouvelle procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure de codécision, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

Cette procédure permet au législateur de s'opposer à l'adoption d'un projet de mesures « quasi législatives » visant à exécuter un acte adopté selon la procédure de codécision, lorsqu'il estime que le projet en question excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou que ce projet n'est pas compatible avec le but ou le contenu de cet acte, ou qu'il ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité.

Dans une déclaration conjointe, les trois institutions ont arrêté une liste de 26 instruments juridiques déjà en vigueur qu'il convient d'adapter sans délai de façon à introduire la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle (voir ACI/2006/2152). Chaque acte a été évalué individuellement, en tenant compte notamment de la nature des compétences d'exécution conférées à la Commission et de la spécificité du secteur concerné.

En outre conformément à la déclaration conjointe susmentionnée, la Commission propose d’abroger, lorsqu’elles existent, les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d’exécution à la Commission.