ACTE DE MISE EN ŒUVRE : Règlement 1898/2006/CE de la Commission portant modalités d’application du règlement 510/2006/CE du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
CONTENU : le règlement 510/2006/CE a établi les règles générales de protection des indications géographiques et des appellations d’origine et abrogé le règlement 2081/92/CEE. À des fins de clarté, il convient d’abroger et de remplacer par un nouveau règlement le règlement 2037/93/CEE de la Commission du 27 juillet 1993 portant modalités d’application du règlement 2081/92/CEE du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ainsi que le règlement 383/2004/CE de la Commission du 1er mars 2004 portant modalités d’application du règlement 2081/92/CEE du Conseil en ce qui concerne la fiche-résumé des éléments principaux des cahiers des charges.
Le présent règlement vise à :
- définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut introduire une demande d’enregistrement. Il convient de porter une attention particulière à la délimitation de l’aire concernée - en tenant compte de la zone de production traditionnelle - et aux caractéristiques du produit. Tout producteur établi dans l’aire géographique délimitée pourra utiliser la dénomination enregistrée pour autant que les conditions fixées dans le cahier des charges du produit soient remplies ;
- établir des règles spécifiques concernant les versions linguistiques d’une dénomination, les dénominations couvrant plusieurs produits distincts et les dénominations totalement ou partiellement homonymes avec des variétés végétales ou des races animales ;
- définir l’aire géographique en tenant compte du lien et en utilisant une description précise, détaillée et univoque, qui permettra aux producteurs, aux autorités compétentes et aux organismes de contrôle de savoir si les opérations se déroulent dans l’aire géographique délimitée ;
- fournir, pour les appellations d’origine, une liste de matières premières pouvant provenir d’une aire géographique plus vaste ou différente de l’aire de transformation. La liste inclut uniquement les animaux vivants, les viandes et le lait. À des fins de continuité, aucune modification de cette liste n’est proposée ;
- prévoir que le cahier des charges doit présenter les mesures prises pour garantir l’origine du produit en permettant notamment de tracer le produit, les matières premières, l’alimentation des animaux et d’autres éléments qui doivent provenir de l’aire géographique délimitée ;
- faire en sorte que des restrictions de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services - telles que la limitation à une aire géographique donnée du conditionnement d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire, ou des opérations liées à sa présentation, telles que le tranchage ou le râpage - ne puissent être imposées que si elles sont nécessaires, proportionnées et de nature à protéger la réputation de l’indication géographique ou l’appellation d’origine. Toute restriction doit être dûment justifiée ;
- définir des procédures et de fournir des modèles pour les demandes, les oppositions, les modifications et les annulations.
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégée.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/12/2006.