En adoptant le rapport de M. Horst SCHNELLHARDT (PPE-DE, D), la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses.
Les principaux amendements adoptés sont les suivants :
- la définition de « boisson spiritueuse » (titre alcoométrique d'au moins 15% vol) ne doit pas seulement faire référence au présent règlement, elle doit rester valable pour l'ensemble des produits alimentaires. En outre, il est proposé de supprimer la référence à la limite supérieure proposée par la Commission (80% vol), laquelle exclurait de nombreux spiritueux (comme le whisky et le rhum) ;
- un amendement a été adopté en vue d’apporter une clarification au texte en précisant la nature du liquide utilisé pour la macération ;
- le rapport a supprimé la proposition de la Commission consistant à classer les boissons en trois catégories (A pour « eaux de vie », B pour « boissons spiritueuses particulières » et C pour les « autres boissons spiritueuses ») dans le souci de préserver la qualité de tous les spiritueux ;
- les députés entendent protéger les procédés traditionnels et garantir ainsi la qualité des produits en rejetant l’autorisation générale de l’addition d’alcool éthylique ou d’une aromatisation dans l’eau de vie. Ils souhaitent par ailleurs maintenir l’interdiction actuelle de l'adjonction de produits de distillation d'origine agricole afin de garantir des produits de première qualité ;
- selon les parlementaires, les produits contenant de l'alcool éthylique et un dénaturant, quelle que soit leur concentration en alcool éthylique, doivent être classifiés selon la nomenclature douanière de l'UE comme « alcool éthylique et autres spiritueux, dénaturés, de toute alcoométrie ». Ils ne peuvent être utilisés pour produire des boissons spiritueuses ;
- un amendement adopté en commission prévoit que la dénomination « vodka » désigne une boisson spiritueuse élaborée à partir d’alcool éthylique d’origine agricole, obtenu par fermentation par la levure : a) soit de céréales, de pommes de terre et/ou de mélasse, b) soit d'autres matières premières agricoles. La description, la présentation ou l'étiquetage de la vodka non produite à partir de pommes de terre, de céréales ou de mélasse devraient comporter, dans le même champ visuel que la dénomination de vente, la mention « produit avec... », complétée par la matière première utilisée pour produire l'alcool éthylique d'origine agricole ; si la vodka est composée d’alcool éthylique obtenu à partir de deux ou plusieurs produits d’origine agricole, elle devrait, selon la commission, comporter la mention « vodka blended » ;
- s’agissant des règles spécifiques concernant les dénominations de vente, deux nouveaux points ont été ajoutés : le premier permet aux indications géographiques (IG) mentionnées à l'annexe III d'être complétées par des mentions additionnelles à condition : a) qu'elles soient réglementées au plan national ou régional, b) qu'elles figurent à la fiche technique (ex: mentions comme "single malt" et/ou "Highland" pour le whisky écossais). Le second permet aux boissons spiritueuses mentionnées à l'annexe II d'utiliser des termes géographiques, à condition que ces termes ne soient pas formellement déposés comme indications géographiques à l'annexe III et n'induisent pas le consommateur en erreur ;
- en ce qui concerne les mélanges de spiritueux, les députés estiment que l'utilisation d'une dénomination de vente ou d’une indication géographique, ou l’allusion à l'une d'entre elles dans une dénomination composée ne doit être autorisée que si l’alcool est issu à 100% de la boisson spiritueuse concernée par la dénomination composée. L'utilisation de tels termes composés doit être interdite si la boisson spiritueuse a été coupée d'eau, de sorte que sa teneur en alcool est inférieure à la teneur minimale prévue par la définition de la boisson concernée ;
- sauf exception, la durée de vieillissement ne peut être indiquée que lorsqu'il est fait référence au plus jeune des constituants alcooliques et à condition que le produit ait été vieilli sous contrôle fiscal ou sous contrôle présentant des garanties équivalentes ;
- un amendement précise que les demandes d'indications géographiques doivent être motivées par l'État membre d'origine. La déclaration d'indication géographique à l'intérieur de la Communauté doit être effectuée par l'État membre sur le territoire duquel le spiritueux est fabriqué. Si la déclaration d'indication géographique est effectuée dans un pays tiers, elle doit être soit adressée directement à la Commission, soit effectuée par les autorités compétentes du pays tiers. La déclaration doit apporter la preuve que l'appellation est effectivement protégée dans le pays d'origine ;
- le délai d'opposition à l'enregistrement d'indications géographiques devrait être porté à 6 mois après la date de publication. Il conviendrait en outre de prévoir la possibilité de mettre fin, par une procédure en règle, à des enregistrements de produits traditionnels ;
- les indications géographiques protégées par le règlement en vigueur doivent rester valables, aucune nouvelle demande ni aucun nouvel examen ne devant être effectués ;
- la Commission devrait veiller, en concertation avec les États membres, à une application uniforme du présent règlement ; elle serait assistée par le comité de réglementation (et non de gestion comme le propose la Commission) des boissons spiritueuses ;
- il conviendrait enfin de fixer une durée maximum de deux ans pour les mesures transitoires.
Des modifications ont également été apportées aux Annexes en vue notamment : de préciser que l’édulcoration doit être clairement indiquée sur l'étiquette, avec mention du produit édulcorant utilisé ; d’élargir la définition de «dénomination» qui devrait comprendre aussi les termes utilisés non seulement sur les étiquettes, mais aussi pour les emballages et la présentation ; de permettre l'utilisation d'indicateurs d'authenticité pour éviter les falsifications et les imitations non autorisées.
Le rapport précise en outre que les États membres doivent pouvoir adopter des règles plus strictes que celles qui sont établies dans le présent règlement, à condition que de telles règles obéissent à une certaine politique de qualité, soient compatibles avec le droit communautaire et se rapportent à des spiritueux pourvus d'indications de provenance géographique.