En adoptant le rapport de Gisela KELLENBACH (Verts/ALE, DE), la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a modifié à l’unanimité - en 1ère lecture de la procédure de codécision - la proposition de la Commission visant à mettre à jour la directive 91/477/CEE relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu.
Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :
Champ d’application : la directive devrait s'appliquer à toutes les pièces et munitions des armes à feu, y compris celles en provenance de pays tiers et couvrir la vente via des moyens de communication à distance (c'est-à-dire via Internet), celle-ci devant par ailleurs faire l'objet d'un contrôle strict de la part des Etats membres. Etant donné l’usage accru des armes transformées au sein de l'Union européenne, les députés estiment qu’il est essentiel de veiller à ce que de telles armes transformables soient englobées dans la définition d'arme à feu de la directive. De plus, l'activité des armuriers et des courtiers devrait faire l'objet d'un contrôle rigoureux de la part des États membres, notamment pour vérifier leur honorabilité et leurs compétences professionnelles. Les transactions visant des armes à feu dont le marquage est conforme aux dispositions en vigueur ne devraient pas être déclarées illicites si elles concernent des armes fabriquées ou transférées avant la date de transposition de la présente directive.
Marquage : afin de faciliter le traçage des armes, il convient de n’utiliser que des codes alphanumériques et d’inclure l'année de fabrication dans leur marquage (si elle ne figure pas dans le numéro de série). La Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969 devrait être utilisée comme référence pour le système de marquage dans toute l'Union européenne. Le marquage doit être appliqué sur une partie maîtresse ou structurelle de l’arme à feu dont la destruction rendrait l’utilisation impossible. Les États membres doivent également exiger le marquage de chaque lot de munitions complètes, sans aucune exception, mentionnant le nom du fabricant, le numéro d’identification du lot, le calibre et le type de munition ;
Conservation des données : les députés demandent que les Etats membres tiennent à jour un fichier central informatisé dans lequel chaque arme à feu reçoit un numéro unique d'identification et dans lequel figurent les nom et adresse des détenteurs successifs de celle-ci. Par ailleurs, alors que la Commission propose que ces données (type, marque, modèle, calibre, année de fabrication etc.) soient conservées dans un registre pendant 10 ans (le minimum requis par le protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, signé par la Communauté européenne en 2001), les députés estiment que cette durée ne doit pas être inférieure à 20 ans, étant donné la durée de vie, très longue, des armes à feu. L'accès des autorités policières et judiciaires aux informations contenues dans ce fichier central serait soumis au respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Carte européenne : le rapport précise que la carte européenne d'arme à feu est un document délivré par les autorités des États membres, à sa demande, à une personne qui devient légalement détenteur et utilisateur d'une arme à feu. Sa période de validité maximale est de 5 ans avec une possibilité de prorogation. Il s’agit d’un document personnel sur lequel figurent l'arme à feu ou les armes à feu dont est détenteur et utilisateur le titulaire de la carte, et mentionnant les changements dans la détention ou dans les caractéristiques de l'arme à feu, ainsi que la perte ou le vol de l'arme à feu. Elle doit toujours être en la possession de l'utilisateur de l'arme à feu. Le défaut de présentation de la carte européenne d'arme à feu ne constitue toutefois pas un acte passible d'emprisonnement. La carte européenne d'arme à feu devrait être considérée comme le seul document nécessaire aux chasseurs et aux tireurs sportifs pour le transfert d’une arme à feu dans un autre État membre ;
Acquisition et détention : les États membres ne devraient permettre l'acquisition et la détention d'armes à feu qu'à des personnes qui ont un motif valable et qui: a) ont atteint l'âge de 18 ans (sauf dérogation dans le cas de l'acquisition et la détention d’armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif) ; b) n'ont pas été condamnées pour infraction grave (tel qu’assassinat, vol ou incendie criminel) ;
Echange d'informations : les députés proposent que les États membres échangent des informations sur les techniques de marquage, le nombre d'armuriers et de courtiers agréés, les transferts d’armes à feu, de leurs pièces et munitions, la législation nationale et les pratiques, les stocks existant sur leurs territoires, les armes à feu confisquées et les méthodes et techniques de neutralisation ;
Suivi et rapport : une nouvelle disposition demande aux Etats membres d'informer le Parlement européen (et pas seulement la Commission) sur les mesures prises pour mettre en œuvre la directive. Les députés ont également approuvé un amendement qui requiert de la Commission qu'elle rende compte de l'impact de la directive tous les 5 ans.