La Commission considère que la position commune adoptée à la majorité qualifiée n’affecte pas les objectifs et l’approche de sa proposition révisée et peut donc la soutenir.
La position commune du Conseil incorpore en totalité ou partiellement 42 amendements proposés par le Parlement européen et acceptés par la Commission. 51 autres amendements rejetés par la Commission n’ont pas été intégrés dans la position commune. Enfin 2 amendements rejetés par la Commission ont été repris partiellement dans la position commune.
Dans sa position commune, le Conseil :
- a étendu la possibilité d’attribution directe des contrats ferroviaires à l’ensemble des services de transports par rail à l’exception des services de métro ou de tramway, tout en introduisant une limitation de principe de la durée de ces contrats à 10 ans ;
- a pris en compte, comme l'avait demandé le Parlement, la situation spécifique des PME et a revalorisé le niveau des seuils applicables aux seules PME, ce qui permet l’attribution directe à ces entreprises de contrats de services publics d’une valeur annuelle ne dépassant pas 1,7 million d’euros ou portant sur un maximum de 500.000 Kms par an au bénéfice de compagnies n’exploitant pas plus de 20 véhicules;
- a confirmé, en accord avec la position du Parlement européen et avec la proposition de la Commission, le principe du libre choix des autorités locales quant au recours à l'appel d'offres ou à l'opérateur interne notamment pour les services de bus, tramway et métro ;
- a renforcé les conditions de transparence dans le cas des contrats attribués directement ;
- a confirmé l'introduction d'un principe de réciprocité souhaitée par le Parlement européen, mais comme le proposait la Commission, et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, cette clause reste limitée dans le temps et s'inscrit dans un processus de libéralisation progressive. Elle est donc de nature strictement transitoire ;
- s'est entendu sur le régime applicable aux contrats existants et sur la nécessité de prévoir une période de transition plus longue pour l’application des seules dispositions relatives aux modalités d’attribution des contrats. Cette période de transition s’élève sur ce point à 12 ans, après l’entrée en vigueur du règlement.