OBJECTIF : définir les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du 7ème programme-cadre de la Communauté européenne.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 1906/2006/CE du Parlement européen et du conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du 7ème programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013).
CONTENU : adopté à la suite d’un compromis négocié entre le Parlement et le Conseil dans le cadre de la procédure de codécision, le présent règlement porte sur les modalités de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne (2007-2013). Il comprend quatre chapitres :
1) les dispositions introductives (objet, définitions et confidentialité) ;
2) la participation aux actions indirectes (conditions de participation, aspects de procédure, y compris le nombre minimal de participants, leur lieu d’établissement, la soumission et l’évaluation des propositions, les conventions de subvention, l’exécution des actions indirectes, le suivi des projets et des programmes, la contribution financière communautaire : l’éligibilité au financement et aux formes de subventions, les taux de remboursement, de paiement, de répartition, de recouvrement et les garanties) ;
3) les règles de diffusion et de valorisation (propriété, protection, publication, diffusion et utilisation des connaissances préexistantes et connaissances nouvelles et droits d’accès à ces connaissances) ;
4) la Banque européenne d'investissement.
Aux termes du règlement, la Commission évaluera toutes les propositions soumises en réponse à un appel à propositions selon les critères de sélection et d'attribution fixés dans le programme spécifique et le programme de travail.
a) Dans le cas des programmes «Coopération» et «Capacités», les critères sont : l'excellence scientifique et/ou technologique; la pertinence par rapport aux objectifs de ces programmes spécifiques; les effets potentiels par le biais du développement, de la diffusion et de la valorisation des résultats du projet; la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre et de la gestion.
b) Dans le cas du programme «Personnel», les critères sont : l'excellence scientifique et/ou technologique; la pertinence par rapport aux objectifs de ces programmes spécifiques; la qualité et la capacité de mise en œuvre des soumissionnaires (chercheurs/organisations) et leur potentiel de progrès additionnel; la qualité de l'activité proposée en termes de formation scientifique et/ou de transfert de connaissances.
c) Dans le cas des actions de «recherche exploratoire» dans le cadre du programme «Idées», le seul critère à retenir est celui de l'excellence. Pour les actions de coordination ou de soutien, des critères liés au projet peuvent être appliqués.
La Commission devra arrêter et de publier les règles régissant la procédure de soumission des propositions, ainsi que les procédures d'évaluation, de sélection et d'attribution y afférentes, et de publier des guides à l'intention des soumissionnaires, y compris des orientations pour les évaluateurs. Elle devra également élaborer et de publier des orientations concernant les principales questions que les participants peuvent régler dans le cadre des accords de consortium, y compris des dispositions visant à promouvoir la participation des PME.
La contribution financière de la Communauté peut s'élever à un maximum de 50 % des coûts totaux éligibles.
a) dans le cas d'organismes publics sans but lucratif, d'établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, d'organismes de recherche et de PME, elle peut s'élever à un maximum de 75 % des coûts totaux éligibles.
b) pour les activités de recherche dans le domaine de la sécurité, elle peut atteindre un maximum de 75% dans le cas du développement de capacités dans les domaines où la taille du marché est très limitée et où il existe un risque de «défaillance du marché», ainsi que pour le développement accéléré de matériel en réponse à de nouvelles menaces.
c) pour les activités de démonstration, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à un maximum de 50 % des coûts totaux éligibles.
d) pour les activités menées dans le cadre d'actions de recherche exploratoire, d'actions de coordination et de soutien et d'actions de soutien à la formation et à l'évolution de carrière des chercheurs, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à un maximum de 100 % des coûts totaux éligibles.
Une dérogation pour le calcul des coûts indirects est prévue pour les organismes publics sans but lucratif, les établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, les organismes de recherche et les PME qui ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude leurs coûts indirects réels. Ils auront la possibilité d'opter pour un taux forfaitaire égal à 60% du total des coûts directs éligibles pour les subventions attribuées dans le cadre d'appels à propositions se clôturant avant le 1er janvier 2010 et de 40% pour les subventions attribuées en vertu d'appels se clôturant par la suite.
Lorsque la contribution financière de la Communauté en faveur des réseaux d'excellence prend la forme d'un montant forfaitaire, celui-ci est calculé en tenant compte du nombre de chercheurs qu'il est prévu d'intégrer au réseau d'excellence et de la durée de l'action. La valeur unitaire pour le montant forfaitaire est de 23.500 EUR par an et par chercheur.
La Commission devra créer et gérer un «fonds de garantie des participants» pour couvrir les montants dus et non remboursés par les partenaires défaillants.
Enfin, la Communauté peut accorder une contribution à la Banque européenne d'investissement (BEI) pour couvrir le risque de prêts ou de garanties que la BEI octroie afin de soutenir les objectifs de recherche programme-cadre (mécanisme de financement du partage des risques).
ENTRÉE EN VIGUEUR : 02/01/2007.