OBJECTIF: revoir la législation sur la commercialisation des semences et des matériels de multiplication et en particulier la législation sur la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.
CONTEXTE: la législation communautaire concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits a été adoptée en 1992 en vue de fixer des conditions harmonisées au niveau communautaire pour garantir que les acheteurs sur tout le territoire de la Communauté reçoivent des matériels de multiplication et des plantes fruitières en bon état phytosanitaire et de bonne qualité. Depuis son adoption, elle s’est avérée être un outil simple et efficace d’harmonisation du marché intérieur.
Depuis lors, la réforme de la politique agricole commune de juin 2003 et avril 2004 a introduit des changements majeurs susceptibles d'avoir une incidence significative sur l’économie, en termes de modèles de production agricole, de modes de gestion des terres, d'emploi et aussi, plus largement, sur les conditions socio-économiques des zones rurales. Dans cette optique, il convient de revoir la législation de base existante à la lumière de deux objectifs :
CONTENU: la présente proposition est une refonte de la directive 92/34/CEE du Conseil, conformément à l'accord interinstitutionnel sur la technique de la refonte des actes juridiques. Elle incorpore dans un seul et même texte les modifications de fond qu’elle apporte à la directive 92/34/CEE du Conseil et les dispositions inchangées de cette directive. La proposition remplacera et abrogera ladite directive.
Les principales mesures proposées portent sur les aspects suivants :
1) Définitions de commercialisation et de fournisseurs et conditions qui leur sont applicables : une nouvelle définition de la commercialisation qui englobe toutes les activités liées à l’exploitation commerciale des matériels de multiplication et des plantes fruitières sera adoptée. L’ajout de l’importation à la liste des activités d’un fournisseur entraînera une harmonisation et une transparence accrues de la législation. L’enregistrement des fournisseurs simplifiera les démarches administratives et réduira les coûts pour les organismes officiels des États membres comme pour les parties concernées (fournisseurs et utilisateurs) tout en maintenant le niveau de confiance des consommateurs. Les modifications proposées permettront d’harmoniser la directive avec les autres textes relatifs à la commercialisation de matériels de multiplication des plantes forestières et ornementales et de la vigne qui ont été modifiés récemment.
2) Identification des catégories et conditions : toutes les mesures techniques définies par la législation de base existante seront transférées vers des mesures d’application spécifiques. Elles seront adoptées sur la base d’une évaluation adéquate de leur efficacité et compte tenu des progrès techniques et scientifiques. Les nouvelles définitions des catégories doivent correspondre aux progrès scientifiques et techniques et, en particulier, aux systèmes de certification internationaux (Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, normes de l'OEPP). Une base juridique permettant de fixer les conditions spécifiques aux matériels relevant de chaque catégorie doit être adoptée. Un système de certification transparent et une identification claire de la variété (étiquetage complet et transparent) amélioreront la compétitivité et faciliteront les échanges intracommunautaires et l’importation fondée sur l’équivalence et la réciprocité éventuelle. Les obtenteurs seront mieux protégés. Les cultivateurs seront assurés de l’identité et de l’homogénéité des matériels de multiplication. Il sera possible d’améliorer la planification de l’activité en économisant les moyens actuellement consacrés à l’adaptation de la production à un marché non harmonisé.
3)Qualité des matériels (caractère Distinct, Homogène et Stable (DHS) et qualité pomologique), définition de la variété et conditions : les nouvelles règles internationales, notamment les protocoles de l’OCVV (Office communautaire des variétés végétales) et les principes directeurs de l’UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales), permettent d’identifier aisément une variété. Les conditions applicables à la liste et à la certification des variétés doivent être définies en se référant à ces protocoles internationaux. En conséquence, il est proposé d’ajouter la définition de la variété et du clone, de créer une base juridique apportant des garanties accrues concernant l’identification de la variété, les ressources génétiques et la biodiversité, et de transférer vers les mesures d’application toutes les règles techniques détaillées afin d’en améliorer l’harmonisation et la gestion (par ex. actualisation rapide des conditions techniques). Ces modifications doivent accroître la transparence sur le marché et contribuer à réduire les coûts associés à l’identification des matériels. Par ailleurs, une référence à la qualité pomologique (qualité et performances de plantes et de leurs produits-fruits) doit être ajoutée, par exemple la qualité biologique pour la consommation directe ou la transformation, afin d’obtenir une transparence accrue pour le consommateur.
4) Définition de l’état phytosanitaire et conditions : un lien clair avec l’identification de la catégorie doit être établi pour la liste des nouvelles variétés et la certification des matériels reproduits par voie végétative pour améliorer la gestion de l’état sanitaire des matériels de multiplication. Des matériels de multiplication plus sains constituent la première étape vers la mise en œuvre intégrale de l’approche de la nouvelle PAC en matière de réduction de l’utilisation de pesticides. Le résultat escompté à moyen terme est une plus grande transparence du prix des matériels, sur la base d’un lien plus strict entre leur prix et leur qualité sanitaire.
Pour connaître les implications financières de la présente proposition, se reporter à la fiche financière.