OBJECTIF : garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur en ce qui concerne l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 1924/2006/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.
CONTENU : le Conseil a adopté, à la majorité qualifiée un règlement concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, après avoir approuvé tous les amendements adoptés par le Parlement européen en deuxième lecture. Les délégations danoise et suédoise ont voté contre et les délégations irlandaise et néerlandaise se sont abstenues.
Le règlement vise essentiellement à:
Le règlement s'applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu'elles apparaissent dans l'étiquetage, la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final, y compris lorsqu'elles sont mises sur le marché non emballées ou fournies en vrac. Il s'applique également aux denrées alimentaires destinées à l'approvisionnement des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et autres fournisseurs en alimentation similaires.
Seules les allégations nutritionnelles et de santé conformes aux dispositions du règlement pourront être utilisées dans l’étiquetage, la présentation et la publicité en faveur des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire et fournies en tant que telles au consommateur final.
Les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas:
- être inexactes, ambiguës ou trompeuses;
- susciter des doutes quant à la sécurité et/ou à l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées alimentaires ;
- encourager ou tolérer la consommation excessive d'une denrée alimentaire;
- affirmer, suggérer ou impliquer qu'une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée ;
- mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d'inspirer des craintes au consommateur ou d'exploiter de telles craintes, sous la forme soit de textes, soit d'images, d'éléments graphiques ou de représentations symboliques.
Le règlement stipule que les profils nutritionnels - les ratios appropriés de sel, de sucre et de matières grasses pour tout produit particulier - seront établis par la Commission en consultation avec les acteurs du secteur agroalimentaire et les groupements de consommateurs et sur base des informations fournies par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
Seules les allégations nutritionnelles portant sur la faiblesse ou sur la réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique seront autorisées pour les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume. En l'absence de règles communautaires définissant ce qu’est une "faible teneur en alcool", la "réduction ou l'absence d'alcool" ou le "contenu énergétique", les règles nationales seront d'application.
Les allégations de santé ne seront autorisées que si les informations suivantes figurent sur l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci: i) une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain; ii) la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué; iii) s'il y a lieu, une indication à l'attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question, et iv) un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive.
Les allégations de santé suivantes ne sont pas autorisées: i) les allégations donnant à penser que s'abstenir de consommer la denrée alimentaire pourrait être préjudiciable à la santé; i) les allégations faisant référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids; iii) les allégations faisant référence à des recommandations d'un médecin ou d'un professionnel de la santé déterminé et d'associations non visées par le règlement.
Un registre des allégations de santé autorisées jusqu'à présent devrait être établi, permettant aux fabricants qui souhaitent introduire un produit avec une allégation de santé particulière de simplement consulter le registre en vue de connaître les règles à respecter et de ne pas devoir passer par le processus d'autorisation lui-même.
Des mesures transitoires sont également prévues :
- les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant la date de mise en application du règlement qui ne sont pas conformes aux dispositions du règlement peuvent être commercialisées jusqu'à la date de leur péremption, mais pas au-delà du 31 juillet 2009 ;
- les produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas conformes au règlement peuvent continuer à être commercialisés jusqu'au 19 janvier 2022;
- les allégations nutritionnelles qui ont été employées dans un État membre avant le 1er janvier 2005 conformément aux dispositions nationales qui leur sont applicables et qui ne figurent pas en annexe peuvent continuer à être utilisées jusqu'au 19 janvier 2010, sous la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 19/01/2007. Le règlement est applicable à partir du 01/07/2007.