Création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM)

2006/0033(COD)

OBJECTIF : création d’un nouveau Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), destiné à apporter une aide ciblée à la réinsertion professionnelle des travailleurs ayant perdu leur emploi par suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

CONTENU : après acceptation de tous les amendements suggérés par le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté un règlement portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Le FEM, accessible à tous les États membres, sera l'instrument par lequel la Communauté montrera sa solidarité envers les travailleurs affectés par les conséquences de changements structurels majeurs de la configuration du commerce mondial, afin de les aider à réintégrer le marché du travail. Sa période d'application est liée au cadre financier pour la période courant de janvier 2007 à décembre 2013. Le montant annuel maximum alloué au Fonds ne peut pas excéder 500 Mios EUR sous rubrique (prix courants).

Le FEM fournira une contribution financière lorsque des modifications majeures de la structure du commerce mondial conduisent à une perturbation économique grave, notamment une hausse substantielle des importations dans l'Union européenne, ou un recul rapide de la part de marché de l'Union européenne dans un secteur donné ou une délocalisation vers des pays tiers, ayant pour conséquence:

a)      le licenciement d'au moins 1000 salariés d'une entreprise d'un État membre, sur une période de 4 mois, y compris des travailleurs perdant leur emploi chez les fournisseurs ou producteurs en aval de ladite entreprise; ou

b)      le licenciement, pendant une période de 9 mois, d'au moins 1000 salariés, en particulier de petites et moyennes entreprises, d'un secteur NACE 2 dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS II;

c)      dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le(s) État(s) membre(s) concerné(s), une demande de contribution du FEM peut être jugée recevable même si les conditions susmentionnées ne sont pas entièrement satisfaites, lorsque des licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale. Le montant cumulé des contributions au titre de ces circonstances exceptionnelles ne peut excéder chaque année 15% du FEM.

Une contribution financière pourra être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à la réinsertion professionnelle des travailleurs ayant perdu leur emploi, y compris:

a)      l'aide à la recherche d'un emploi, l'orientation professionnelle, la formation et le recyclage sur mesure, y compris les compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) et la certification de l'expérience acquise, l'aide au reclassement externe et la valorisation de l'entrepreneuriat ou l'aide à l'emploi indépendant;

b)      des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les allocations de mobilité ou les allocations destinées aux personnes participant à des activités d'apprentissage tout au long de la vie et de formation;

c)      des mesures visant à inciter en particulier les travailleurs défavorisés ou âgés à demeurer ou à revenir sur le marché du travail.

Le FEM ne finance pas de mesures passives de protection sociale.

Une évaluation à mi-parcours sera effectuée pour le 31 décembre 2011, de même qu’une évaluation ex post, pour le 31 décembre 2014 avec l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact du FEM et sa valeur ajoutée. A partir de 2008, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les activités menées au titre du règlement. Compte tenu du premier rapport annuel, le Parlement européen et le Conseil pourront, sur la base d'une proposition de la Commission, revoir le règlement pour faire en sorte que les objectifs de solidarité du FEM soient atteints et que ses dispositions tiennent dûment compte des caractéristiques économiques, sociales et territoriales de tous les États membres. En tout état de cause, le Parlement européen et le Conseil reverront le règlement pour le 31 décembre 2013.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/01/2007.

APPLICATION : à partir du 01/012007.