OBJECTIF : adopter une nouvelle législation sur les mesures communautaires de lutte contre les épizooties de fièvre aphteuse (FA).
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2003/85/CE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE.
CONTENU : la nouvelle législation, adoptée à l'unanimité, reflète les enseignements tirés de l'épidémie de 2001. Elle établit :
- les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, quel que soit le type de virus en cause;
- des mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer les autorités compétentes et les milieux agricoles à la fièvre aphteuse.
La nouvelle directive présente de façon plus détaillée les mesures à prendre en cas d'apparition d'un foyer et accorde un rôle déterminant à la vaccination d'urgence afin d'éviter l'abattage massif d'animaux dans le cadre des mesures de lutte contre la maladie dans certaines situations particulières.
Lorsqu'un foyer de FA est suspecté, il convient de prendre plusieurs mesures, dont le recensement par l'autorité compétente des animaux de l'exploitation suspecte, l'interdiction de l'entrée et de la sortie de l'exploitation et la mise sur pied d'une banque de données communautaire de vaccins et d'antigènes.
Lorsqu'un foyer de FA est confirmé, les mesures à prendre comportent notamment l'abattage immédiat, dans l'exploitation, des animaux d'espèces sensibles, une opération de désinfection et la recherche des produits dérivés d'animaux suspects ou ayant été en contact avec de tels animaux. Les conditions du déclenchement de la vaccination d'urgence sont notamment fondées sur le risque potentiel qu'un foyer de FA situé dans une zone de la CE ne s'étende à une autre zone du fait de sa situation géographique ou des conditions météorologiques. Un amendement important du Parlement européen a été retenu, à savoir que la décision de procéder à la vaccination d'urgence puisse être prise non seulement à la demande de la Commission ou de l'État membre touché, mais également par tout pays voisin exposé à la menace, à condition qu'une coopération étroite ait été établie avec l'État membre concerné.
Avant la confirmation de l'apparition d'un foyer, les services vétérinaires pourront établir des zones de restrictions suspectes et imposer une interdiction temporaire de transport dans de vastes parties des États membres touchés.
La nouvelle législation prévoit également une "régionalisation", qui limite ces restrictions aux zones d'un État membre touchées par une épidémie.
Des règles détaillées existent quant à la mise sur le marché de produits, tels que le lait et la viande, provenant d'animaux originaires des zones de restrictions ou d'animaux vaccinés.
La directive présente également les mesures à prendre pour se préparer à une épidémie. Les principaux éléments nouveaux sont les suivants:
- des dispositions sont prévues pour la mise en placed'installations de diagnostic, notamment un laboratoire communautaire de référence, ainsi qu'une banque pour stocker les réactifs de diagnostics, des kits de test, un manuel opérationnel pour les laboratoires;
- des dispositions détaillées sont établies pour la gestion de la banque européenne d'antigènes ainsi que pour l'accès des États membres - et, le cas échéant, des pays tiers - à cette banque. Le traitement confidentiel des informations relatives aux quantités et aux souches d'antigènes stockées dans la banque est soumis à des règles spécifiques;
- l'accent est mis sur l'élaboration de plans d'intervention, y compris la préparation à un scénario de crise aigüe. Les plans d'intervention doivent être actualisés régulièrement, à la lumière des résultats des exercices d'alerte;
- enfin, les États membres devront s'assurer qu'un centre national/central d'urgence pleinement opérationnel puisse être mis sur pied immédiatement en cas d'apparation de foyers de FA;
D'autres modifications apportées à la proposition initiale, qui comprennent une grande partie des amendements du PE, portent sur des restrictions supplémentaires des mouvements et transports d'animaux et de produits issus de ces animaux dans la zone de protection et sur une meilleure information du public concernant les produits issus des animaux vaccinés.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 12/12/2003
MISE EN OEUVRE : 30/06/2004. Application à partir du 01/07/2004.�