Règlement financier applicable au budget général: modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002

2006/0900(CNS)

En adoptant à main levée le rapport de consultation de Ingeborg GRÄßLE (PPE-DE, DE) et de Borut PAHOR (PSE, SL), le Parlement européen a approuvé, sous réserve d’amendements, le projet de règlement (CE, Euratom) relatif à la modification des modalités d'exécution du règlement financier applicable au budget des CE.

Les principaux amendements proposés par le Parlement sont les suivants :

- aux fins de la bonne gestion de la base de données centrale commune sur les exclusions, les principales modalités pratiques d'utilisation de cette base de données devraient être arrêtées. Les députés précisent que, suivant la consultation du Contrôleur européen de la protection des données, il y a lieu d'appliquer des normes appropriées en matière de protection des données ;

- toute proposition d'acte législatif devrait indiquer clairement les dispositions prévoyant des exceptions ou des dérogations au règlement financier et/ou aux modalités d'exécution de celui-ci en mentionnant expressément les dispositions en question dans le dernier alinéa de l'exposé des motifs de l'acte proposé, à communiquer à l'autorité budgétaire ;

- il est précisé que l'efficience fait partie du principe de bonne gestion financière ;

- les obligations en matière d'information doivent être liées avant tout à la réalisation de certains objectifs du programme ou de l'activité. Afin d'assurer une clarté optimale et de réduire les charges administratives des entités responsables de l'information, les objectifs intermédiaires devraient être définis au stade de la conception du programme ou de l'activité ;

- pour améliorer l'efficacité des audits et utiliser au mieux les capacités existant dans ce domaine, il convient d'éviter un double contrôle de domaines identiques par différents organismes spécialisés ;

- il s'agit d'améliorer la possibilité d'examiner les suites données aux commentaires budgétaires du Parlement en tenant compte du préalable d'un acte de base pour l'exécution du budget ;

- en vue d’assurer une interprétation cohérente de la législation sectorielle, la Commission devrait établir un registre des organismes responsables des contrôles au premier et au deuxième niveaux dans le cadre des règlements sectoriels. Elle devrait prévoir un guichet d'information et diffuser des exemples de pratiques optimales ainsi que des orientations pour le public sur l'interprétation de la législation ;

- dans toute communication effectuée dans le contexte des marchés, des subventions ou des fonds structurels, les bénéficiaires potentiels, les candidats et les soumissionnaires devraient être informés que, pour assurer la protection des intérêts financiers des Communautés, leurs données à caractère personnel peuvent être communiquées aux services d'audit interne, à la Cour des comptes européenne, à l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières et/ou à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou à tout autre institution ou organe compétent dans le domaine de l'audit ou d'enquêtes. Les données à caractère personnel ne devraient être stockées que pour la durée nécessaire ;

- l'examen régulier des contrats de longue durée (notamment baux immobiliers) est nécessaire pour évaluer la qualité économique des opérations sous-jacentes ;

- lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une instruction qui s'impose à lui est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient au principe de bonne gestion financière, il doit l'exposer par écrit à l'autorité de laquelle il a reçu délégation ou subdélégation. Si l'instruction est confirmée par écrit, que cette confirmation intervient dans des délais utiles et qu'elle est suffisamment précise, l'ordonnateur est dégagé de sa responsabilité; il exécute l'instruction, sauf si elle est manifestement illégale, auquel cas il en réfère immédiatement au supérieur de la personne qui a émis l'instruction ;

- la décision touchant à la responsabilité d'un acteur financier doit être formalisée. Les acteurs financiers doivent avoir la possibilité de se défendre contre des allégations sans fondement ;

- le comptable de chaque institution devrait tenir un registre des créances à recouvrer, regroupées par date d'échéance et communiquer ce registre au comptable de la Commission ; la Commission devrait établir une liste des créances indiquant le nom de tous les débiteurs des fonds communautaires et le montant des créances lorsque le débiteur a reçu une injonction à payer en vertu d'une décision d'un tribunal ayant autorité de chose jugée et qu'aucun paiement notable n'a été effectué un an après le prononcé de la décision.

Il conviendrait également que la Commission accomplisse les procédures de paiement de manière transparente et favorable au consommateur :

a)      il doit être procédé au paiement des sommes dues dans un délai maximum de 45 jours calendrier à compter de la date d'enregistrement d'une demande de paiement recevable par le service habilité de l'ordonnateur compétent. Une demande de paiement n'est pas recevable lorsqu'un élément essentiel au moins fait défaut. Lorsqu'un ou plusieurs éléments essentiels font défaut dans la demande de paiement, l'ordonnateur en informe le créancier dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la date de réception initiale de la demande de paiement ;

b)      le délai de paiement est fixé à 30 jours calendrier pour les paiements liés à des marchés de services ou de fournitures, sauf si le contrat en dispose autrement. Dans le cas de procédures négociées et de marchés de faible valeur, l'escompte pour paiement rapide est appliqué ;

c)      pour les contrats et les conventions de subventions ainsi que les décisions en vertu desquels le paiement est conditionné par l'approbation d'un rapport ou d'un certificat, les délais de paiement ne commencent à courir qu'à partir de l'approbation du rapport ou du certificat en cause. Le bénéficiaire en est informé sans tarder. Le délai d'approbation ne peut dépasser : i) 20 jours de calendrier pour des contrats simples relatifs à la fourniture de biens et de services; ii) 45 jours de calendrier pour les autres contrats et les conventions de subventions ; iii)  60 jours de calendrier pour des contrats afférents à des services techniques particulièrement complexes à évaluer. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit être informé, dans l'appel d'offres ou l'appel à propositions initial, de la possibilité d'un retard de paiement lié à la procédure d'approbation ;

d)      le délai de paiement peut être suspendu par l'ordonnateur compétent si celui-ci informe les créanciers que la demande de paiement ne peut être honorée, soit parce que le montant n'est pas dû, soit parce que les documents justificatifs n'ont pas été produits ;

- les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 7.000 EUR devraient pouvoir faire l'objet d'une seule offre ;

- il s'agit d'assurer la sécurité juridique aux groupes politiques du Parlement. Les procédures arrêtées par le Parlement pour ces groupes politiques doivent être transparentes et souples, afin de permettre une application efficace et pratique ;

- lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas exiger la preuve de la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ou du soumissionnaire, l'ordonnateur peut, en fonction de son évaluation des risques, décider de refuser le préfinancement à moins qu'une garantie financière d'un montant équivalent ne soit fournie ou qu'une preuve de la capacité financière, économique, technique et professionnelle ne soit présentée par la suite ;

- la suspension du marché doit avoir pour objet de vérifier la réalité des erreurs substantielles, irrégularités ou fraudes présumées. Si elles ne sont pas confirmées, l'exécution du marché est reprise dans les meilleurs délais. Lorsque la durée de la suspension est supérieure à six semaines, le créancier doit être informé par écrit des motifs du retard ainsi que de la date provisoire de la décision ;

- toutes les subventions, y compris les remboursements octroyés au cours d'un exercice sont publiées sur le site internet des institutions communautaires au cours du premier semestre de l'année suivant la clôture de l'exercice au titre duquel elles ont été attribuées. Lorsque l'exécution du budget est assurée par des pays tiers ou dans le cadre de la gestion partagée, il faut, dans un souci de transparence, que les données des bénéficiaires soient publiées de la même manière que pour la gestion directe ;

- la Commission devrait mettre en place un guichet unique pour la réception des demandes et la fourniture de conseil et d'assistance aux demandeurs. Le cas échéant et lorsque cela est possible, les demandeurs qui présentent différentes demandes doivent être traités par un seul service (service responsable).