OBJECTIF : instituer un instrument financier pour la coopération avec les pays tiers industrialisés.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé.
CONTEXTE : Avec l’adoption du nouveau cadre financier 2007-2013, une série de nouveaux instruments d'aide économique, financière, technique, humanitaire et macroéconomique aux pays tiers ont été adoptés, réformant et améliorant les procédures d’accès et les modalités de mise en œuvre de la politique extérieure de la Communauté.
Le présent instrument s’insère dans cette nouvelle architecture de l'aide extérieure, comprenant les instruments suivants :
Pour rappel, le présent instrument était initialement inclus dans l’Instrument général de coopération au développement (ICD) mais a finalement fait l’objet d’une scission pour des raisons de cohérence juridique (voir sur ce point, la proposition initiale de la Commission).
CONTENU : Ces 10 dernières années, la Communauté n'a cessé de renforcer ses relations bilatérales avec un grand nombre de pays industrialisés et d'autres pays et territoires à revenu élevé dans diverses régions du monde, principalement aux USA, en Asie de l'Est et en Australasie, mais aussi en Asie du Sud-Est et dans la région du Golfe. En outre, ces relations se sont étendues à un ensemble de plus en plus large de sujets et de domaines, tant dans la sphère économique qu'au delà. C’est pour formaliser les relations de coopération avec ces pays que le Conseil a adopté le présent règlement qui vise à mettre en place une coopération économique, financière et technique avec les pays de ces différentes zones.
Principes généraux : l'instrument communautaire est destiné à appuyer la coopération économique, financière et technique avec ces pays en vue de :
Dans l’application du présent règlement, la Communauté cherchera à promouvoir les valeurs qui sont les siennes (principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'État de droit) auprès des pays partenaires. Elle cherchera également à modifier son approche en fonction du pays ou territoire avec lequel elle met en œuvre des projets. Cette approche différenciée prendra en compte le cadre économique, social et politique, ainsi que les intérêts, stratégies et priorités propres à la Communauté.
Toute mesure financée au titre du présent règlement devra être cohérente avec les autres volets de la politique extérieure de l’Union ainsi qu'avec d'autres politiques communautaires concernées, dès la planification stratégique des mesures envisagées.
Pays bénéficiaires de l’aide : le règlement couvre l'ensemble des pays et territoires suivants : Australie ; Bahreïn ; Brunei ; Canada ; Taipei chinois ; Hong Kong ; Japon ; Corée ; Koweït ; Macao ; Nouvelle Zélande ; Oman ; Qatar ; Arabie saoudite ; Singapour ; Émirats arabes unis ; États-Unis. Toutefois, dans des circonstances dûment justifiées, et dans le cadre d’une coopération spécifique, il pourra être décidé d’associer d’autres pays à la liste prévue (notamment, dans le cadre d’un projet à caractère régional ou transfrontalier). Cette liste pourra en outre être revue en fonction de l’évolution du PIB des pays concernés.
Domaines de la coopération : les mesures financées au titre du règlement devront obéir aux objectifs définis dans les instruments de coopération bilatérale approuvés entre les parties (ex. : accords, plans d’actions, etc.). Elles devront être cohérentes avec les politiques définies dans ces instruments et favoriser en particulier les relations commerciales via des actions dans les domaines suivants :
1) promotion de partenariats et d'entreprises communes entre les acteurs économiques, universitaires et scientifiques de la Communauté et des pays partenaires ;
2) stimulation du commerce bilatéral, des investissements et du partenariat économique;
3) promotion du dialogue entre les acteurs politiques, économiques et sociaux et les autres ONG dans les secteurs pertinents des partenaires ;
4) promotion des liens entre les peuples, programmes de formation et d'enseignement et échanges intellectuels ; renforcement de la compréhension mutuelle entre les cultures et les civilisations;
5) promotion de la coopération dans le domaine de la recherche, des sciences et de la technologie, de l'énergie, des transports et de l'environnement (y compris changement climatique), des douanes et de tout autre question présentant un intérêt commun pour les parties ;
6) renforcement de la connaissance, de la compréhension et de la visibilité de l'Union européenne auprès des partenaires concernés ;
7) soutien d'initiatives particulières (travail de recherche, études, projets pilotes ou projets communs) destinées à répondre de manière souple et efficace aux objectifs de la coopération découlant de l'évolution des relations bilatérales CE-pays partenaires.
Programmation et affectation des fonds : l'appui communautaire sera mis en œuvre grâce à des programmes de coopération pluriannuels établis pour un maximum de 7 ans. Il reviendra à la Commission de déterminer le champ d’application de ces programmes. Ces derniers fixeront les intérêts stratégiques de la Communauté, ses priorités, ses objectifs et les résultats escomptés pour la période envisagée. La programmation devra également prévoir les affectations financières pour chaque domaine d’action envisagé. Les programmes pluriannuels de coopération seront revus à mi-parcours en vue d’en évaluer l’efficacité.
Parallèlement, le règlement prévoit des programmes d’action annuels qui fixeront pour tous ou pour une sélection de pays, des objectifs, des domaines d’intervention et le financement à prévoir par type d’action.
Mesures de mise en œuvre : le règlement détaille les modalités d’adoption des décisions de financement par la Commission pour chaque type d’actions envisagées (programmes de coopération pluriannuels ou programmes d’action annuels).
Le règlement prévoit en outre :
ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 31.12.2006. Il est applicable à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2013. Dès son entrée en vigueur, le règlement (CE) n° 382/2001 sur la coopération avec les pays industrialisés modifié par le règlement (CE) n° 1900/2005 sera abrogé.