OBJECTIF : lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière en facilitant et en renforçant la coopération transfrontière par un échange d'informations entre les agences responsables de la prévention et des enquêtes en matière d'infractions pénales [intégration dans l'ordre juridique de l'UE des parties du Traité de Prüm relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale (le 3ème pilier), à l'exception de la disposition concernant les interventions de police transfrontières en cas de danger immédiat (article 48)].
ACTE PROPOSÉ : Initiative de la Belgique, de la Bulgarie, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de l’Italie, de la Finlande, du Portugal, de la Roumanie et de la Suède, en vue d'une décision du Conseil.
CONTEXTE : pour que la coopération internationale soit réelle dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontière, il est primordial que des informations précises puissent être échangées de manière rapide et efficace. Pour cela, il y a lieu de prévoir des procédures favorisant des échanges de données rapides, efficaces et peu coûteux. Aux fins de l'utilisation conjointe des données, ces procédures doivent respecter le principe de responsabilité et prévoir des garanties appropriées quant à l'exactitude et à la sécurité des données pendant leur transmission et leur conservation, ainsi que des modalités d'enregistrement des échanges de données et des restrictions à l'utilisation des informations échangées. Ces conditions sont remplies par le Traité de Prüm du 27 mai 2005 relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontière et la migration illégale, signé par la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays Bas et l'Autriche.
Pour que tous les États membres puissent satisfaire aux exigences de fond du programme de La Haye et que les objectifs de ce dernier puissent être atteints dans le temps imparti, les parties essentielles du Traité de Prüm doivent être rendues applicables à l'ensemble des États membres. La décision du Conseil devrait par conséquent être fondée sur les principales dispositions du traité de Prüm.
CONTENU : le préambule de la décision indique clairement que l'un des objectifs de l'Union européenne est d'offrir aux citoyens qui vivent dans l'Espace de liberté, de sécurité et de justice un niveau élevé de sécurité en élaborant des procédures communes entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Il souligne que pour que la coopération internationale soit réelle, il y a lieu de prévoir dans les États membres des procédures favorisant des échanges de données rapides, efficaces et peu coûteux, afin d'obtenir des informations précises. Le préambule explique ensuite la nécessité d'un système « hit - no hit » (de concordance/non-concordance) qui permettrait aux États membres d'accorder aux autres États membres des droits d'accès à leurs fichiers automatisés d'analyses ADN et à leurs systèmes automatisés d'identification dactyloscopique. Les États membres auront des droits d'accès aux fichiers d'analyses ADN des autres États membres. C'est la mise en réseau des bases de données nationales qui permettra d'y parvenir.
L'objectif est également une coopération plus étroite entre les services de police, par exemple par le biais d'opérations conjointes de sécurité et des interventions transfrontières. Le préambule mentionne également la garantie du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel. Étant donné que l'accès en ligne aux bases de données par-delà les frontières ne permet pas à l'État membre gestionnaire du dossier de réaliser des contrôles préalables, une vérification ultérieure devra être effectuée. Un considérant précise qu'il incombera aux États membres de veiller à la mise en œuvre effective de toutes les règles de protection des données prévues dans la présente décision.
La décision proposée contient des règles dans les domaines suivants:
- Chapitre 2 : dispositions relatives aux conditions et aux procédures applicables au transfert automatisé des profils ADN, des données dactyloscopiques et de certaines données nationales relatives à l'immatriculation des véhicules. Toutes les sections mentionnent les « points de contact nationaux », chargés de transmettre les données et régis par le droit national qui leur est applicable ;
- Chapitre 3 : dispositions relatives aux conditions de transmission de données en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontière. Il ressort clairement de ce chapitre que la transmission de données à caractère non personnel doit respecter le droit national de l'État membre transmettant les données ;
- Chapitre 4 : dispositions relatives aux conditions de transmission d'informations en vue de prévenir les infractions terroristes. Il est stipulé que l'État membre transmettant les données fixe, « conformément au droit national », des conditions d'utilisation des données et informations par l'État membre destinataire, qui est tenu de respecter lesdites conditions ;
- Chapitre 5 : dispositions relatives aux conditions et aux procédures applicables à l'approfondissement de la coopération policière frontalière par le biais de diverses mesures. Ce chapitre porte sur d'autres formes de coopération, telles que les opérations conjointes, pour lesquelles il est nécessaire de se référer à ce que permet la loi des États membres, et en ce qui concerne la responsabilité civile, à la loi de l'État membre sur le territoire duquel elles se déroulent.
- Chapitre 6 : dispositions générales en matière de protection des données. Il indique clairement que chaque État membre garantit « dans son droit national » un niveau de protection des données correspondant au moins à celui qui est prévu par la Convention du Conseil de l'Europe relative à la protection des personnes.