Evaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participation dans des entités du secteur financier

2006/0166(COD)

Le Parlement européen a adopté en 1ère lecture le rapport de codécision de Wolf KLINZ (ALDE, DE), sur la proposition de directive modifiant les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et  augmentations de participation dans le secteur financier. Les modifications figurant dans la directive s'appliqueront à cinq directives différentes régissant l'assurance directe autre que l'assurance vie, l'assurance directe sur la vie, les entreprises d'investissement, la réassurance et le secteur bancaire.

Le texte adopté comprend les dispositions suivantes :

- alors que la Commission prévoit que les autorités de surveillance disposent d'un délai maximum de 30 jours ouvrables à pour s'opposer au projet du candidat acquéreur, le nouveau texte prévoit un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de l’accusé par écrit de la réception de la notification de tous les documents exigés par l’État membre à joindre à la notification. Les autorités compétentes devront informer le candidat acquéreur de la date d'expiration du délai d'examen au moment de la délivrance de l'accusé de réception ;

- les autorités de surveillance pourront, pendant le délai d’examen, demander par écrit des informations complémentaires à la société concernée, s'il y a lieu, au plus tard le 50ème jour du délai d'examen, cette suspension ne pouvant excéder 20 jours ouvrables (ou 30 jours dans le cas de candidats acquéreurs établis hors de la Communauté, relevant d’une réglementation non communautaire ou non soumis à une surveillance en vertu des directives);

- si les autorités compétentes, au terme de leur examen, décident de s'opposer à l'acquisition envisagée, elles en informeront par écrit le candidat acquéreur. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision pourra être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre aura, néanmoins, le droit d'autoriser l'autorité compétente à effectuer cette divulgation en l'absence d'une demande du candidat acquéreur ;

- cinq critères ont été définis en vue de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise visée par l’acquisition : i) la réputation du candidat acquéreur, ii) la réputation et l'expérience de toute personne susceptible d’assurer effectivement la direction des activités de l'entreprise à la suite de l'acquisition envisagée, iii) la solidité financière du candidat acquéreur, iv) la capacité de l'entreprise de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente directive, v) l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ;

- les autorités compétentes concernées devront travailler en pleine concertation quand elles procèdent à l'évaluation de l'acquisition. Elles s'échangeront, sans retard indu, toute information essentielle ou pertinente en vue d'évaluer l'acquisition. Dans ce cadre, elles se communiqueront sur demande toute information pertinente et de leur propre initiative toute information essentielle. Toute décision de l'autorité compétente qui a agréé l'entreprise d'assurance visée par l'acquisition envisagée devra mentionner les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente chargée du candidat acquéreur ;

- les États membres ne pourront pas imposer des exigences plus contraignantes que celles qui figurent dans la présente directive ;

- deux ans après la mise en œuvre de la directive, la Commission, en coopération avec les États membres, examinera l'application de la directive modificative et établira un rapport à ce sujet, qu'elle soumettra au Parlement européen et au Conseil, assorti de toutes propositions appropriées.

Le texte initial prévoyait la possibilité pour la Commission de demander aux autorités compétentes une copie des documents ayant servi à réaliser leur  évaluation. Plutôt que d'attribuer de nouveaux pouvoirs, le texte adopté mentionne dans un considérant que les États membres devraient coopérer avec la Commission en lui fournissant, une fois achevée la procédure d'évaluation, des informations demandées dans le seul but d'établir s'ils ont enfreint les obligations que leur impose la présente directive.

Le texte précise également que la Communauté a l'intention de maintenir ses marchés financiers ouverts au reste du monde et, par conséquent, de contribuer à favoriser la libéralisation des marchés financiers internationaux dans les pays tiers. Dans ce contexte, les États membres devraient informer la Commission des cas dans lesquels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, d'autres établissements financiers ou des entreprises d'assurance de la Communauté qui acquièrent des entreprises situées dans un pays tiers ne bénéficient pas du même traitement que des acquéreurs nationaux et sont confrontés à des obstacles majeurs. La Commission devrait proposer des mesures destinées à remédier à des cas de cette nature ou engager des discussions à ce sujet dans une enceinte appropriée.

Enfin, le Conseil devrait encourager les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.