Aviation civile: règles communes et institution de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

2005/0228(COD)

Le Parlement européen a adopté en 1ère lecture le rapport de codécision de Jörg LEICHTFRIED (PSE, AT) sur la proposition de règlement instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne. Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :

- Plusieurs modifications sont apportées aux définitions :

  • « entité qualifiée »: un organisme qui peut exécuter des tâches de certification sous le contrôle et la responsabilité de l'Agence ou d’une autorité aéronautique nationale;
  • « aéronefs à motorisation complexe » un avion: i) ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5.700 kg, ii) ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19 (9 dans la proposition initiale), iii) ou certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ;
  • « hélicoptère »: masse maximale certifiée au décollage supérieure à 3.175 kg, ii) ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9 (5 dans la proposition initiale), iii) ou certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ;
  • « exploitation d'aéronefs légers »: toute opération non commerciale réalisée au moyen d'un aéronef léger ;
  • « aéronef léger »: aéronef d'une masse maximale au décollage ne dépassant pas 2.000 kg ayant un maximum de 5 sièges passagers.

- Les exploitants qui utilisent des aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales devront produire une déclaration démontrant qu'ils sont capables et ont les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation de tels aéronefs 

- Lorsqu'un État membre ou l'Agence recueille des informations prouvant qu'un certificat délivré par un autre État membre n'est pas conforme au règlement d'une façon qui pourrait sérieusement mettre en cause la sécurité, ils notifient immédiatement leurs découvertes aux autres États membres et à la Commission ;

- Les dispositions en ce qui concerne la protection des sources d'information ont été légèrement modifiées de manière à préciser que, dans le cas d'informations fournies à une autorité nationale, la source de ces informations doit être protégée conformément à la législation nationale. Lorsque les informations sont fournies à la Commission ou à l'Agence, la source de ces informations ne doit pas être dévoilée;

- De nouvelles dispositions ont été introduites de manière à ce que l'Agence puisse imposer des amendes et des astreintes si les normes de sécurité n'ont pas été mises en œuvre correctement. Les amendes et astreintes doivent être dissuasives et proportionnées à la gravité de l'affaire et à la capacité financière du titulaire du certificat concerné, en tenant compte, en particulier, de l'ampleur du risque encouru pour la sécurité. La Commission adoptera les règles de mise en œuvre en précisant notamment: les dispositions des règles de mise en œuvre dont le non-respect est sanctionné par une amende ou une astreinte ; le montant maximal des amendes et des astreintes ; les conditions d'application des amendes et des astreintes, y compris les critères pour la fixation de leur montant ;

- Le Conseil d'administration sera composé d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission, sélectionnés sur la base de leur expérience reconnue dans le domaine de l'aviation civile et de leurs capacités de gestion. Le Parlement devra être consulté au sujet des nominations au Conseil d'administration de l'AESE;

- Afin de garantir l'indépendance complète de l'Agence, cette dernière ne peut recevoir aucune contribution financière des États membres, des pays tiers ou d'autres entités (ce qui aurait été possible dans la proposition initiale de la Commission) :

- Le budget afférant aux activités réglementaires et les honoraires fixés et perçus pour les activités de certification doivent être arrêtés séparément et traités séparément dans le budget de l'Agence. Le règlement concernant les honoraires et les redevances indiquera notamment les prestations pour lesquelles des honoraires et des redevances sont dus, le montant des honoraires et des redevances et leurs modalités de paiement.