Viande bovine: commercialisation de la viande issue de bovins âgés de douze mois au plus

2006/0162(CNS)

Le Parlement européen a adopté le rapport de Bernadette BOURZAI (PSE, FR) approuvant largement la proposition de règlement dans le cadre de la procédure de consultation, sous réserve de plusieurs amendements demandant certaines garanties supplémentaires pour que les nouvelles règles soient effectivement appliquées et pour éviter toute confusion chez les consommateurs :

Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :

- le règlement devrait s'appliquer aux viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus, abattus après la date d’entrée en vigueur du règlement que ces viandes soient produites au sein de la Communauté ou importées de pays tiers ;

- les députés ont précisé que le terme de « viandes » utilisé dans le règlement se réfère à des viandes destinées à la consommation humaine. Les dispositions du règlement devraient également s'appliquer aux produits élaborés, transformés ou cuits contenant de la viande ;

- le règlement ne devrait s'appliquer que lorsque la viande issue de bovins âgés de plus de huit mois est commercialisée autrement que comme « viande bovine » (ou le terme équivalent pour la viande issue de bovins adultes dans d'autres langues de la Communauté) ;

- les députés recommandent aussi le remplacement, par "V" pour les veaux et "Z" pour les jeunes bovins, des catégories "X" et "Y" proposées par la Commission pour marquer les viandes tout au long de la chaîne de commercialisation, ceci dans le but d'éviter de les confondre avec le sexe des animaux. Ils souhaitent par ailleurs la suppression de toute possibilité de dérogation nationale à l'obligation de mentionner ces catégories sur tous les documents commerciaux ;

- enfin, le Parlement a introduit un nouvel article en vertu duquel les États membres peuvent imposer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des règles énoncées dans le règlement. Ces sanctions pourraient aller du ré-étiquetage ou de la réexpédition à la destruction pure et simple. Les États membres devront notifier ces dispositions à la Commission au plus tard douze mois après la date d'entrée en vigueur du règlement.